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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWYR
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
S.A. TISSERIN HABITAT
C/
[J] [G]
NEE [Z]
[C] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TISSERIN HABITAT, société anonyme d’habitation à loyer modéré au capital de 350 567 € (anciennement dénommée SRCJ société régionale des cités jardins) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° B454 501 289 dont le siège social est sis 612 Rue de la Chaude rivière – 59800 LILLE, agissant poursuites et diligences de sa directrice générale, Madame [I] [H], domiclié en cette qualité audit siège social, désignée à cette fonction et ayant qualité à agir en vertu d’une délibération du conseil d’administration en date du 13 juillet 2023
représentée par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEURS :
Mme [J] [G] NEE [Z], demeurant 50 rue de Bournoville – 59660 MERVILLE.
non comparante
M. [C] [G], demeurant 50 rue de Bournoville – 59660 MERVILLE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2006, la Société régionale des cités jardins, devenue la SA Tisserin Habitat, a donné en location à M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] un immeuble à usage d’habitation avec place de stationnement et jardin, situé à Merville, 50 rue Bournoville au loyer mensuel initial de 319,70 euros, provision pour charges comprise.
La SA Tisserin Habitat a fait signifier à ces locataires, le 18 décembre 2024, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, et a saisi le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, afin d’obtenir :
la résiliation du bail par le constat du jeu de la clause résolutoire, et à défaut, le prononcé de la résiliation,
la libération des lieux et si besoin l’expulsion de M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
la condamnation solidaire de M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] au paiement des sommes suivantes
1482,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes de cet acte, outre les loyers échus jusqu’à la date du jugement,
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux,
450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Lors de l’audience, la SA Tisserin Habitat maintient oralement ses prétentions introductives d’instance, en faisant observer que les locataires ont repris le paiement intégral des loyers avant l’audience. Dans ces conditions elle accepte que leur soient accordés des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, sous réserve d’une déchéance du terme.
Régulièrement assignés à personne, les défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département.
Cette notification doit avoir lieu au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
Il résulte des pièces produites aux débats que la notification en préfecture est intervenue le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Il est en outre démontré que le commandement de payer avait été notifié par voie électronique à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 19 décembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SA Tisserin Habitat est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du contrat, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 décembre 2024, pour la somme en principal de 1071,90 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2025.
Le V de l’article 24 susvisé, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, subordonne l’octroi de délais de paiement à la double condition que le locataire ait repris avant l’audience le paiement intégral du loyer en cours, et qu’il soit en mesure de solder sa dette locative.
Le VII de l’article 24 prévoit que les délais accordés peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire, à la demande du bailleur ou du locataire, et toujours sous la condition d’une reprise du paiement intégral du loyer en cours avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que le paiement intégral des loyers en cours a été repris avant l’audience, et que le ménage est en mesure de s’acquitter d’acomptes destinés à réduire la dette.
Il y a donc lieu d’accorder aux défendeurs des délais suspendant les effets de la clause résolutoire.
Si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et à défaut, elle reprendra immédiatement son plein effet, et dans ce cas, la bailleresse pourra faire procéder à l’expulsion de M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] ainsi que celle de toute personne de leur chef, dans les conditions prévues par la loi.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre à la charge des défendeurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La solidarité à ce titre résulte de l’article 220 du Code civil.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE
La SA Tisserin Habitat produit un décompte démontrant que M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] restaient devoir la somme de 970,86 euros à la date du 14 mai 2025, déduction faite des frais de procédure, compris dans les dépens.
Ils seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement, valant mise en demeure. La solidarité était contractuellement prévue et résulte de surcroît de l’article 220 du Code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La partie qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 février 2025,
CONDAMNE solidairement M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] à payer à la SA Tisserin Habitat la somme de 970,86 euros, montant des loyers et provisions pour charges impayés arrêtés au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024,
AUTORISE M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 40 euros, en sus du loyer et des charges courants, le premier versement devant être fait avant le 10 du mois qui suit la signification de ce jugement, et ainsi de mois en mois jusqu’au parfait règlement,
DIT que si les délais ainsi accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DIT qu’à défaut du paiement à son échéance d’une mensualité, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dans ce cas :
ORDONNE à M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la reprise des effets de la clause résolutoire, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA Tisserin Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE en cas de reprise des effets de la clause résolutoire, M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z], solidairement, à payer à la SA Tisserin Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [J] [G] née [Z] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer,
DEBOUTE la SA Tisserin Habitat de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La juge,
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