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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 20/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02640 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01886 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XWRX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01886
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2018, la société [12] a régularisé – pour le compte de son salarié, [V] [B], embauché en qualité de docker professionnel depuis le 05 juillet 2000 – une déclaration d’accident du travail auprès de la [5] ([8]) des Bouches du Rhône rédigée en ces termes : « Date : 29.11.2018 ; Heure : 13 heures 30 ; Circonstances détaillées de l’accident : en descendant les escaliers du bureau, j’ai glissé et je suis tombé ; Siège des lésions : bas du dos ; Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [T] le 30 novembre 2018 faisait état d’un « trauma lombaire + pied droit ».
L’accident ainsi qu’une nouvelle lésion (« lombalgies persistantes avec sciatalgies tronquées ») déclarée par certificat médical établi le 01er avril 2019 ont été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable de la [9] aux fins de contester l’opposabilité de la prise en charge des arrêts et des soins prescrits à [V] [B] à la suite de l’accident du 29 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 17 juillet 2020, la société [12] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 09 juin 2020.
La date de guérison des lésions de [V] [B] a été fixée au 15 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Dispensée de comparaître, la société [12] – représentée par son avocat – demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable,
— Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 29 novembre 2018,
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 29 novembre 2018 déclaré par [V] [B]
— Renvoyer l’affaire puis juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 29 novembre 2018 déclaré par [V] [B].
Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, la [9] demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions,
— Rejeter toutes les demandes de la société [12],
— Dire que la prise en charge des arrêts de travail et soins subséquents à l’accident de [V] [B] du 29 novembre 2018 jusqu’au 15 février 2021 au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur, la société [12],
— Condamner la société [12] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903).
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins, symptômes ou arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ 2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626; civ 2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; civ 2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e, 20 décembre 2012, pourvoi no 11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (civ.2e., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.673 ; civ.2e., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172 ; civ.2e 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-27.209).
En l’espèce, il est justifié par la [10] du versement d’indemnités journalières à [V] [B], du 30 novembre 2018 au 15 février 2021, sans interruption, en lien avec l’accident du travail du 29 novembre 2018.
La société [12] se fonde sur rapport établi par le docteur [Y] le 15 avril 2025 pour affirmer qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident.
Cet avis, rédigé en des termes généraux et hypothétiques, n’est pas suffisant à convaincre le tribunal de ce qu’il existerait une cause totalement étrangère au travail expliquant que l’état de santé de [V] [B] ne se trouvait pas guéri au 15 février 2021.
Dès lors, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité et, faute de discussion médicale avérée, de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
La prise en charge de l’accident dont a été victime [V] [B] le 29 novembre 2018 doit être déclarée opposable à la société [12].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [12].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société [12] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [12] la prise en charge de l’accident dont a été victime [V] [B] le 29 novembre 2018 ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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