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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 16 juin 2025, n° 22/08512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08512 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MDS
AFFAIRE :
Mme [R] [N] (Maître [H] [W])
C/
S.A.S. [Adresse 4] (Maître [U] [P])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Lindsay FAVIER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Lindsay FAVIER, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [N]
née le 09 Janvier 2001 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. LE COURS MESSIDORO LCM
immatriculée au RCS de [Localité 6] n°539 005 090, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Severine ELIE de la SELARL ELIE-KIES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[R] [N] a suivi un cursus de deux années au sein de l’établissement de la SAS [Adresse 4].
[R] [N] présente un handicap qui a entraîné l’établissement d’aménagements pour l’aider dans sa scolarité.
[R] [N] a passé son examen final en juin 2022 sans bénéficier d’une assistance humaine. [R] [N] n’a pas obtenu son diplôme en l’état d’une note éliminatoire.
Par acte en date du 01 septembre 2022, [R] [N] a assigné la SAS LE COURS MESSIDORO LCM aux fins d’obtenir :
— le bénéfice de la réussite de l’examen avec une moyenne de 10/20,
— subsidiairement, la somme de 15.000,00 Euros au titre du préjudice moral et la somme de 50.000,00 à titre de provision à valoir sur l’évaluation du préjudice économique, en l’état de la faute commise par la SAS [Adresse 4],
— subsidiairement, une expertise afin d’évaluer le préjudice professionnel,
— la publication du jugement à intervenir,
— la somme de 10.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 10.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
[R] [N] fait valoir :
— que les certificats médicaux confirmaient l’importance pour [R] [N] d’obtenir des aménagements,
— qu’elle bénéficiait de la reconnaissance d’adulte handicapé,
— qu’elle avait eu des notes correctes pour l’année scolaire 2021/2022,
— que la moyenne obtenue dans le cadre de l’examen en cause était supérieure à 10/20,
— que la SAS LE COURS MESSIDORO LCM n’avait pas respecté les lois et règlementations,
— que la SAS [Adresse 4] n’avait pas nommé de référent handicap,
— que les aménagements ne pouvaient pas être différents de ceux préconisés par la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
— qu’elle n’avait pas bénéficié d’une aide humaine avec lecture à haute voix et reformulation dans le cadre des examens,
— qu’en l’absence de ces mesures, elle avait fait un hors sujet sur une épreuve à laquelle elle avait obtenu la note éliminatoire de 5,75/20 à l’épreuve de MSP,
— que cette note lui était inopposable,
— que la SAS [Adresse 4] ne l’avait pas informée qu’il existait une note éliminatoire et que ce caractère éliminatoire ne lui était pas opposable,
— que, quand bien même elle aurait voulu s’exonérer de l’aide humaine, la SAS LE COURS MESSIDORO LCM ne pouvait pas faire droit à cette demande,
— que l’aide humaine avait été réclamée,
— que la SAS [Adresse 4] savait qu’elle avait besoin d’une aide humaine et qu’elle ne lui avait pas expressément indiqué qu’elle n’en bénéficierait pas,
— qu’au cours de l’année scolaire, la SAS LE COURS MESSIDORO LCM avait tardé à mettre en place les premiers aménagements, notamment le tiers temps,
— que la SAS [Adresse 4] l’avait convoquée deux jours ouvrés avant les épreuves de rattrapage contrairement aux autres étudiants qui avaient été convoqués au plus tard le 12 août 2022,
— que cette convocation était antidatée et qu’elle lui avait été adressée après information de la délivrance de l’assignation,
— que la SAS LE COURS MESSIDORO LCM avait refusé qu’elle passe l’épreuve de rattrapage alors que le délai imparti par la loi expirait fin juin 2023,
— que la SAS [Adresse 4] avait refusé de lui délivrer dans un document officiel les notes obtenues,
— qu’elle n’avait pas pu poursuivre ses études et qu’elle avait perdu un emploi en alternance,
— qu’elle avait dû partir à [Localité 7] pour obtenir un diplôme d’études supérieures,
— que ces faits avaient eu une répercussion sur sa santé.
*
La SAS LE COURS MESSIDORO LCM conclut au débouté, faisant valoir :
— que [R] [N] avait indiqué ne pas souhaiter d’assistance humaine dans un souci de discrétion quant à sa situation de handicap,
— que [R] [N] n’avait jamais contesté les conditions dans lesquelles les examens s’étaient déroulés,
— que les copies qui avaient été adressées à [R] [N] à sa demande ne comportaient pas d’erreur de notation,
— que les aménagements mis en place lors des examens tenaient compte du handicap de [R] [N],
— que [R] [N] s’était inscrite à la session de rattrapage,
— que la demande d’aménagement devait être formulée par l’étudiant lui-même et accompagnée d’éléments médicaux,
— que le rôle des assistants humains était limité,
— qu’elle n’avait pas refusé les aménagements raisonnables, ce qui excluait toute discrimination,
— qu’elle avait respecté les mesures préconisées par le rectorat,
— qu’un professeur référent avait été désigné,
— que les éléments médicaux invoqués par [R] [N] étaient postérieurs à l’épreuve litigieuse,
— que l’accompagnement par une aide humaine n’avait pas été contractualisé,
— qu’elle avait proposé l’accompagnement d’une aide humaine qui avait été refusé par la famille de [R] [N],
— que les mesures proposées et mise en œuvre permettaient à [R] [N] de se présenter aux examens dans des conditions tenant compte de sa situation de handicap,
— que [R] [N] ne pouvait pas valablement contester les conditions dans lesquelles s’était déroulée l’épreuve de mise en situation professionnelle pour laquelle elle avait obtenu la note de 5,75/20,
— qu’elle n’était pas chargée de la correction des copies,
— que l’intervention d’une aide humaine n’aurait pas pu permettre de corriger le sens des questions,
— que, lors des examens blancs, l’absence de maîtrise du cours avait été relevée,
— qu’une partie des demandes de [R] [N] n’était pas fondée juridiquement,
— que les demandes de [R] [N] n’étaient pas justifiées.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 6.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la mise en place d’un référent handicap
Les organismes de formation ont une obligation de tenir compte des contraintes particulières des personnes en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, en adaptant les formations dispensées. Pour accompagner la mise en œuvre de cette obligation, depuis 2020, tous les centres de formation d’apprentis doivent nommer un référent handicap.
[R] [N] indique que la SAS [Adresse 4] n’a pas mis en place de référent handicap. La SAS LE COURS MESSIDORO LCM réplique que ce référent était [M] [B].
Le référent handicap doit évaluer les besoins de l’apprenti et organiser l’accompagnement et la compensation du handicap dans l’objectif de sécuriser son parcours: aides techniques, aides humaines, aménagement d’emploi du temps.
Le tableau de suivi des entretiens de l’équipe pédagogique pour l’année scolaire 2020/2021 comporte un rappel des dispositions concernant [R] [N], à savoir :
— mise à disposition des plans, de cours et de ressources pédagogiques supplémentaires,
— utilisation de son ordinateur pour les cours et les devoirs,
— réduction du nombre de questions lors des devoirs.
Si les besoins de [R] [N] n’ont pas été synthétisés dans un document spécifique, ils ont été définis et des aménagements ont été mise en place.
Par ailleurs, aucun grief n’a été formulé sur ce point avant l’échec de [R] [N] à l’examen final.
En l’état de ces éléments, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la SAS [Adresse 4] de ce chef.
— Sur les aménagements
[R] [N] a fait l’objet :
— d’une décision d’aménagements d’examens du rectorat en date du 24 avril 2019 pour les épreuves du baccalauréat 2020,
— d’un projet de scolarisation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du 14 février 2020,
— d’une décision de matériel pédagogique adapté de la [Adresse 5] notifiée le 14 février 2020
— d’une décision de reconnaissance de travailleur handicapé de la Maison Départementale des Personnes Handicapées notifiée le 28 août 2020.
Le père de [R] [N] a réclamé la mise en œuvre des aménagements préconisés par le rectorat qui comprenaient notamment la lecture du sujet à haute voix avec reformalisation et l’assistance d’assistant de vie scolaire ou d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap. La décision du rectorat concernait l’examen du baccalauréat et non la poursuite du cursus de [R] [N] dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
Le tableau de suivi des entretiens de l’équipe pédagogique pour l’année scolaire 2020/2021 comporte un rappel des dispositions concernant [R] [N], à savoir :
— mise à disposition des plans, de cours et de ressources pédagogiques supplémentaires,
— utilisation de son ordinateur pour les cours et les devoirs,
— réduction du nombre de questions lors des devoirs.
Par mail du 25 octobre 2021, la SAS [Adresse 4] a indiqué au père de [R] [N] que les aménagements suivants avaient été mis en place pour les épreuves des examens finaux (reprenant les aménagements prévus l’année précédente) :
— tiers temps à 'écrit,
— tiers temps à l’oral,
— ordinateur disponible à tous les examens.
Dans un mail du 23 janvier 2021, le père de [R] [N] a reconnu que le tiers temps et l’envoi des cours par mail avaient été mis en place et indiqué que, concernant le binôme, [R] [N] ne souhaitait pas déranger quelqu’un de sa classe.
[R] [N] fait grief à la SAS LE COURS MESSIDORO LCM de l’absence d’aide humaine pendant l’épreuve de mise en situation professionnelle.
La [Adresse 5] a indiqué dans le projet personnalisé de scolarisation daté du 14 février 2020 que [R] [N] pouvait être scolarisée en milieu ordinaire avec l’aide de matériel pédagogique adapté et l’aide momentanée d’un accompagnant d’élèves en situation de handicap. Il n’a pas été préconisé le recours systématique à un accompagnant d’élèves en situation de handicap pour la durée de la scolarité ou pour les examens.
Il n’est justifié d’aucune demande formelle d’aide humaine, le mail du père de [R] [N] daté du 12 octobre 2020 étant imprécis, ni du refus de la SAS LE COURS MESSIDORO LCM.
[K] [T], directrice associée de la SAS [Adresse 4] et [A] [Z], coordinatrice développement ont indiqué qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue le 16 octobre 2020, les parents de [R] [N] ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas la mise en place d’assistance humaine de type assistant de vie scolaire ou d’accompagnant d’élèves en situation de handicap dans un souci de discrétion quant à sa situation de handicap vis-à-vis des autres étudiants.
Par ailleurs, aucune aide humaine n’avait été mise en place pour les examens de première année ni pour les examens blancs de seconde année sans qu’aucune critique ne soit formulée.
En l’état de ces éléments, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la SAS LE COURS MESSIDORO LCM de ce chef.
— Sur l’opposabilité du principe d’une note éliminatoire
[R] [N] a obtenu la moyenne de 5,75/20 à l’épreuve de mise en situation professionnelle.
Le Powerpoint de rentrée en deuxième années comporte le paragraphe suivant :
Pour obtenir ce titre [attaché de direction] , il faut avoir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 ainsi qu’une note minimale de 7/20 à la mise en situation professionnelle.
Il ne résulte pas de la fiche produite par [R] [N] en pièce 48 que le référant handicap doit notifier de façon écrite à l’apprenti l’existence d’une note éliminatoire.
La note éliminatoire est donc opposable à [R] [N] et applicable.
— Sur la session de rattrapage
Le 12 juillet 2022, les frais d’inscription à la session de rattrapage ont été réglés. Le 28 août 2022, [R] [N] a été convoquée pour les 06 septembre 2022 et 07 septembre 2022.
[R] [N] fait valoir que les autres candidats à la session de rattrapage avaient été informés au plus tard le 12 août 2022 et qu’au surplus sa convocation était antidatée sans en rapporter le moindre élément de preuve.
[R] [N] invoque une manipulation de la SAS [Adresse 4] qui aurait demandé à l’huissier de lui délivrer l’assignation à 14h00 le 01 septembre 2022 de façon à lui envoyer le mail de convocation entre midi et deux. Or, l’huissier indique s’être présenté à 9h00 et avoir trouvé le local fermé. Par ailleurs,l’huissier a pris contact avec la SAS LE COURS MESSIDORO LCM par téléphone à 11h55. La délivrance de l’assignation à 14h00 ne résulte donc d’aucune manipulation de la SAS [Adresse 4].
L’article 10 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi prévoit notamment :
3. En cas d’échec total au titre professionnel ou en cas d’absence, le candidat issu d’un parcours de formation dispose d’un délai maximum d’un an pour se présenter à une nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d’un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé.
Il résulte du mail daté du 09 novembre 2023 de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités qui pourtant n’a pas compétence concernant les aménagements pour les travailleurs handicapés que la tentative de médiation avec la SAS LE COURS MESSIDORO LCM concernant l’organisation d’une session de rattrapage avant juin 2023 avait échoué. Toutefois, la tentative de médiation est postérieure au délai d’un an et que [R] [N] ne justifie pas d’une demande antérieure à l’expiration de ce délai.
En l’état de ces éléments, aucun manquement ne peut être reproché à la SAS [Adresse 4] de ce chef.
— Sur les demandes de [R] [N]
La responsabilité de la SAS LE COURS MESSIDORO LCM n’ayant pas été retenue, les demandes formées par [R] [N] entrent en voie de rejet.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [R] [N] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [R] [N] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SAS [Adresse 4] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [R] [N] à verser à la SAS LE COURS MESSIDORO LCM la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [R] [N] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 16 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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