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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. [ Adresse 16 ] c/ La Société par Actions Simplifiée FERNANDES, La Société par Actions Simplifiée S2T INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE, La S.A.R.L. SIMETAL FORMES, La S.A.S. FBCC SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE COUVERTURE, La S.A.S. K ENTREPRISE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/52794 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGF
N° :8
Assignation du :
25 Mars 2025
27 Mars 2025
9 Avril 2025
N° Init : 19/59316
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
1 Copie (expert)
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. [Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV, avocat au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSES
La Société par Actions Simplifiée FERNANDES
[Adresse 5]
[Localité 9]
non constituée
La S.A.S. K ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Localité 10]
non constituée
CASTEL ALU
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non constitué
La Société par Actions Simplifiée S2T INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non constituée
La S.A.S. FBCC SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE COUVERTURE
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
La S.A.R.L. SIMETAL FORMES
[Adresse 2]
[Localité 14]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparant,
Vu l’assignation en référé en date du 25 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 17 janvier 2020 par laquelle Monsieur [O] [J] a été commis en qualité d’expert et celles du 27 mai 2020, du 22 octobre 2020, du 11 décembre 2020, du 29 janvier 2021, du 1er décembre 202, du 16 novembre 2023 et du 27 février 2024, rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— La Société par Actions Simplifiée FERNANDES,
— La S.A.S. K ENTREPRISE,
— CASTEL ALU,
— La Société par Actions Simplifiée S2T INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION DURABLE,
— La S.A.S. FBCC SOCIÉTÉ FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE COUVERTURE,
— La S.A.R.L. SIMETAL FORMES,
notre ordonnance de référé du 17 janvier 2020 ayant commis Monsieur [O] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 septembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 15], le 18 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
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