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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 9 ] [ Localité 11 ] [ 2 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00201 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5ZY
N° MINUTE : 25/00187
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société [9] [Localité 11] [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavien BONTOUX avocat au barreau de Lyon, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
[6]
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par [U] [H] responsable du service contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 23 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 Mai 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C], salarié de la société [10] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 14 décembre 2022 pour une :
« rupture étendue de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [F] [W] mentionne :
« D rupture étendue de la coiffe des rotateurs, vue à l’I.R.M./épaule droite »
et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2022.
Au vu de ces éléments la [7] (la caisse) a notifié la prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite dans le tableau n° 57, au titre de la législation professionnelle, et ce par courrier daté du 9 mai 2023 à l’employeur.
Le salarié a bénéficié d’arrêts de travail de prolongation.
La caisse a notifié au salarié une consolidation au 31 octobre 2024.
Par courrier daté du 15 mars 2024, l’employeur a contesté devant la commission médicale de recours amiable, la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits au salariée suite à sa maladie du 20 novembre 2022.
Sur rejet implicite de ladite commission, l’employeur a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 21 août 2024.
Suivant des conclusions dites récapitulatives réceptionnées au greffe le 7 février 2025 dont la caisse a eu connaissance, la société demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Juger inopposables à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié au titre de la maladie professionnelle pour défaut de transmission du rapport médical au médecin mandaté par la société ;
A titre subsidiaire,
Juger inopposables à la société l’ensemble des arrêts de travail prescrits à compter du 1er février 2023 au titre de la maladie du 20 novembre 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièce, aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie du 20 novembre 2022 de.
En réponse, suivant des conclusions remises au tribunal à l’audience du 23 avril 2025, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Constater le respect du contradictoire par la caisse lors de la procédure d’instruction du dossier de l’assuré ; Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de l’assuré ; Déclarer que la maladie ainsi que tous les soins et arrêts y afférents sont opposables à la société ; Rejeter la demande d’expertise présentée par la société ; Condamner la société à verser à la caisse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société a été dispensée de comparaître à sa demande à l’audience du 23 avril 2025 et la caisse était représentée
.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande principale tendant à l’inopposabilité à la société de l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident pour défaut de transmission du rapport médical
La société fait valoir en premier lieu que suite à son recours devant la commission de recours amiable, le rapport médical n’a pas été transmis au médecin qu’elle a mandaté.
La caisse fait valoir en réponse que l’absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal et que le moyen soulevé est en conséquence infondé.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R. 142-8-2 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale.
Et, en application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1er, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Cependant, au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale, à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévus à l’article R. 142-8-5 du code de sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-163 du même code. (en ce sens avis de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 juin 2021,n° 15009 B et 2ème civ. 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société ayant pu saisir la juridiction compétente aux fins d’inopposabilité de la décision, il ne sera pas fait droit à sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du 31 janvier 2023
La société fait valoir qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit entre le 31 janvier 2023 et le 29 mars 2023 de sorte qu’il existe une rupture de la continuité des symptômes et des soins et que la caisse ne peut revendiquer de présomption d’imputabilité puisqu’elle ne démontre pas la continuité de symptômes et des soins.
Sur la demande d’expertise formée à titre infiniment subsidiaire, elle soutient à nouveau que la présomption d’imputabilité ne s’applique plus à compter du 1er février 2023 en l’absence d’arrêt de travail à compter de cette date avant que n’en soit délivré un autre du 30 mars 2023 au 31 octobre 2024. Elle estime ainsi qu’il y a de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins prescrits.
La caisse considère pour sa part que les lésions déclarées bénéficient de la présomption d’imputabilité en application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et il est précisé à ce titre que le certificat médical initial délivré à l’assuré a été assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison de l’état de santé de l’assuré.
Elle estime que la société n’apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve qui lui incombe d’une cause totalement étrangère au travail des lésions ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins et s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise, cette dernière n’ayant pas pour objet de pallier les carences de l’employeur en matière de preuve.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle telle qu’elle résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
À défaut de preuve formelle du fait que les soins et arrêts contestés seraient totalement étrangers au travail, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En l’espèce, le certificat médical initial du 1er décembre 2022 a bien prescrit un arrêt de travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de la maladie s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Dans ces conditions, même s’il n’a pas été prescrit d’arrêt de travail au titre de la maladie du 1er février 2023 au 29 mars 2023, la présomption d’imputabilité a néanmoins vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation intervenue en l’espèce le 31 octobre 2024.
Et, cette seule interruption ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail des lésions ou d’une pathologie évoluant pour son propre compte à l’origine exclusive des arrêts et soins. Il n’est ainsi pas justifié de la pertinence d’ordonner une mesure d’expertise, demande qui est ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est également tenue de participer à hauteur de 800 € aux frais non compris dans les dépens engagés par la caisse et ce, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [10] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
CONDAMNE la société [10] à verser la somme de 800 € à la [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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