Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Jaf, 6 octobre 2025, n° 22/00609
TJ Aurillac 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de l'épouse dans la rupture du mariage

    Le tribunal a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi de dommages-intérêts, considérant que la rupture du mariage ne pouvait pas être attribuée à une faute de l'un des époux.

  • Rejeté
    Préjudice subi par Monsieur [G] [Y]

    Le tribunal a jugé que les circonstances invoquées ne constituaient pas une base suffisante pour accorder des dommages-intérêts, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, jaf, 6 oct. 2025, n° 22/00609
Numéro(s) : 22/00609
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code civil
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