Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 21 août 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC7Z
Minute : 25/085
JUGEMENT
DU 21/08/2025
[W] [N] épouse [U]
C/
[I] [A]
[R] [A]
[G] [S] [A]
[F] [J]
[O] [A]
[T] [N] épouse [L]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 21 août 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 04 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [N] épouse [U]
née le 09 Octobre 1953 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Chloé MAISONNEUVE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [A]
né le 08 Mai 1961 à [Localité 7] (15)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [R] [A]
né le 14 Février 1964 à [Localité 7] (15)
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [G] [S] [A]
né le 19 Février 1969 à [Localité 7] (15)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Madame [F] [J]
née le 27 Novembre 1970 à [Localité 7] (15)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [O] [A]
[Adresse 14]
représenté par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [T] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jenna PRAYAG de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 2021 auquel il convient de se rapporter pour les faits, la procédure et les prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’AURILLAC a notamment débouté Mme [W] [N] épouse [U] de sa demande de nullité du rapport d’expertise, rouvert les débats et invité les parties à donner toutes observations utiles sur la qualification de la demande formée par les consorts [A] et les conséquences procédurales à l’audience du 24 septembre 2021 à 9H00.
Par acte du 2 novembre 2021, les consorts [A] ont fait assigner en intervention forcée Mme [T] [N] épouse [L] aux fins de voir leur parcelle bornée conformément aux propositions de délimitation proposée par l’expert (annexe 23 du rapport d’expertise). Ils ont sollicité en tant que de besoin un complément d’expertise confié au même expert, M. [Z] afin de déterminer les limites de propriété entre leur parcelle et celle de Mme [N] épouse [L].
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’AURILLAC a compte tenu des conclusions de l’expertise de M. [Z] non prises au contradictoire de Mme [N] épouse [L] notamment, ordonné un transport sur les lieux avec assistance de M. [H] expert judiciaire inscrit auprès de la cour d’appel de LIMOGES.
Un procès-verbal de transport a été établi le 9 mars 2023 lequel n’a pas conduit à un accord des parties.
L’expert [H] a donc été invité à poursuivre sa mission.
L’expert a le 30 mai 2024, déposé son rapport et a conclu que :
— La limite entre les fonds [N] et [A] peut être définie par deux possibilités :
○ Possibilité A : respect du plan cadastral (mais non les lieux) et des actes de propriété fournis par les [N] mais qui ne correspond à rien sur le terrain ; la limite relierait 1A à 2a et 2a à 3a
○ Possibilité B : elle respecte du mieux possible les éléments matériels existants sur le terrain et faute d’éléments plus significatifs semble la plus adaptée, les terrains étant contigus sans être au même niveau et un vieux mur en pierres sèches les séparant ; la limite relierait successivement 1b à 2b et 2b à 3b,
— Concernant les arbres :
○ Quel que soit leurs positions, qui sont dépendantes de la limite entre les fonds [N] et [A], selon les propres dires des parties et l’examen des photographies aériennes, les arbres ont atteint une hauteur de 2 mètres, il y a plus de 30 ans,
— Il laisse le soin au tribunal de choisir la délimitation lui semblant la plus adaptée au présent litige.
L’affaire a été rappelée et devait être retenue ou radiée le 8 novembre 2024.
En l’absence de possibilité de plaider le dossier le 8 novembre 2024, l’affaire a été radiée.
Le 27 mars 2025, Mme [N] épouse [U] a par conclusions, sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par courrier en date du 31 mars 2025, le greffe a avisé l’ensemble des parties de la réinscription de l’affaire à l’audience du 4 juillet 2025, date à laquelle elle serait retenue ou radiée.
A l’audience du 4 juillet 2025, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions n°2 après dépôt du rapport d’expertise de M. [H] auxquelles il convient de se référer pour les moyens développés, Mme [N] épouse [U] a sollicité le bornage de sa parcelle C502 avec celle de la succession [A] cadastrée C449 conformément à la proposition B de M. [H] avec les conséquences de droit en découlant. Elle a sollicité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [N] épouse [L] a par conclusions auxquelles il convient de se référer pour ses moyens, demandé que le bornage de la parcelle C [Cadastre 9] et C [Cadastre 6] avec la parcelle [Cadastre 8] s’effectue selon la proposition B de M. [H]. Elle a également réclamé la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [P] [A] s’est opposé aux demandes présentées par Mesdames [N] réclamant à titre principal de voir :
— ordonner le bornage de la parcelle C502 d’avec celle C449 conformément aux propositions de délimitation faites par l’expert [Z] (annexe 23 de son rapport) et subsidiairement selon la proposition A de M. [H],
— désigner un expert géomètre pour procéder à la pose des bornes nécessaires ainsi qu’aux opérations de publication de ce bornage,
— condamner Mesdames [N] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera retenu expressément les moyens développés dans ses écritures.
Les consorts [A] [J] ont présenté les mêmes demandes que celle de M. [P] [A]. Il sera retenu expressément les moyens développés dans leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 21 août 2025.
MOTIVATION
Il convient de rappeler que le bornage est l’opération qui a pour effet de définir juridiquement et matérialiser sur le terrain les limites des propriétés privées appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires. Au cas particulier, le bornage ordonné entre les parties a pour but de fixer la limite commune des propriétés respectives.
Cette action en bornage ne fait pas obstacle à l’action en revendication qui relève de la compétence à titre principal du tribunal judiciaire statuant en procédure écrite. Il convient de rappeler cependant que le juge du bornage a le pouvoir de statuer sur toute exception ou moyen de défense impliquant l’examen d’une question immobilière et ce sans excéder sa compétence.
Enfin, la demande en bornage judiciaire est irrecevable que si la limite divisoire entre les fonds est matérialisée par des bornes.
A défaut de bornes, le tribunal se fonde sur les actes notariés, les bornes existantes, une clôture, une haie, des piquets, des signes de limitation voire même une marque peinte.
Il convient dès à présent de rappeler qu’un plan cadastral dont le but est de déterminer l’assiette des taxes foncières, est un indice parmi d’autres, mais n’est pas de nature, à lui seul, à fixer les limites de propriété.
Concernant la délimitation des parcelles [N] et [Cadastre 8] :
Propriétaire de diverses parcelles dont la parcelle [Cadastre 9] issue d’un acte de partage du 14 octobre 2004, Mme [N] épouse [U] est donc propriétaire de la maison d’habitation et du terrain à usage de jardin attenant et à cette maison est attachée la moitié du débit de la source jaillissant sur la parcelle [Cadastre 10].
Il ressort clairement des actes produits, du transport et de l’expertise de M. [H] que la source jaillissante se trouve sur la parcelle [Cadastre 10] en amont des parcelles [Cadastre 9] et C449. En effet, cette source alimente l’abreuvoir vu sur les lieux ce que confirme l’arrangement amiable établi le 25 mars 1878. Si dans la cuisine il a été constaté une source qui avait conduit à l’instauration d’un droit de puisage dans l’acte de 1878, il n’est nullement évoqué le fait qu’elle serait en lien avec la source C503. Cet écoulement d’eau se fait le long de pierres et non en un jet démontrant ainsi que cette eau n’est pas transportée par une canalisation.
Dès lors, M. [Z] a fait une mauvaise appréciation de la situation topographique des lieux et il ne saurait être affirmé que la source jaillit sur la parcelle C502 puisque des travaux d’irrigation sont évoqués dans l’accord amiable de 1878.
Du transport sur les lieux, il a été constaté l’existence d’un mur ancien en pierres sèches et l’agrandissement de la route qui longe la parcelle [Cadastre 8].
Par ailleurs, le plan cadastral n’étant qu’un indice, la plateforme constituant le chemin longeant la parcelle [Cadastre 6] démontre compte tenu des pierres et abreuvoirs présents d’une ancienneté certaine (plus de 30 ans). Cette plateforme est délimitée par ailleurs, eu égard à la configuration des lieux, avec le mur ancien en pierres sèches mais également par une clôture.
Les attestations produites attestent de l’usage fait depuis plus de 30 ans des parcelles en cause avec une délimitation par le mur en pierres sèches et la haie de frênes. Dès lors, il convient de retenir la solution B de l’expert.
Ainsi la limite relie successivement les points 1b à 2b et 2b à 3b comme notés sur le plan 12 qui sera annexé à la présente décision.
M. [H] sera désigné pour procéder à la pose des bornes nécessaires à l’identification des lignes divisoires des propriétés en cause, à la réalisation d’un document d’arpentage et à la publication de ce document d’arpentage au cadastre. Dans la mesure où la pose d’une des bornes s’effectue en limite de la parcelle C515, le représentant de la commune de [Localité 16] sera invité à être présent lors de cette pose.
Sur les autres demandes :
Les consorts [A] [J] étant parties perdantes seront condamnés à payer à Mme [N] épouse [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à Mme [N] épouse [L] la somme de 2000 euros sur le même fondement.
Ils seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Les consorts [A] [J] seront condamnés aux entiers dépens.
Les frais d’expertises seront partagés par moitié entre les consorts [N] d’une part et les consorts [A] [J] d’autre part, le bornage se faisant à frais partagés.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 13] commune de [Localité 16] d’avec la parcelle C [Cadastre 4] sont délimitées successivement par les points 1b à 2b et 2b à 3b comme notés sur le plan 12 réalisé par l’expert [H], plan qui sera annexé à la présente décision,
Désigne M. [S] [H] expert judiciaire pour procéder à la pose des bornes nécessaires à l’identification des lignes divisoires des propriétés en cause et aux formalités de publicité auprès des services du cadastre, après avoir réalisé un document d’arpentage,
Dit que le représentant de la commune de [Localité 16] sera invité à être présent lors de la pose de la borne en limite de la parcelle C515,
Dit que les frais d’expertises judicaires, de pose des bornes, de réalisation du document d’arpentage et de formalités de publicité seront supportés par moitié entre les consorts [N] d’une part et les consorts [A] [J] (y compris [O] [A]) d’autre part,
Condamne Messieurs [O] [A], [I] [A], [R] [A], [G] [A] et Mme [F] [J] à payer à Mme [W] [N] épouse [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Messieurs [O] [A], [I] [A], [R] [A], [G] [A] et Mme [F] [J] à payer à Mme [T] [N] épouse [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute Messieurs [O] [A], [I] [A], [R] [A], [G] [A] et Mme [F] [J] de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne Messieurs [O] [A], [I] [A], [R] [A], [G] [A] et Mme [F] [J] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Industriel ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Procès-verbal de constat ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport d'expertise ·
- Constat ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Ordre public
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Médiateur ·
- Livre ·
- Demande ·
- Vendeur ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Mariage
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Acceptation
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Midi-pyrénées ·
- Surendettement ·
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Solde ·
- Compte ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Enseignement ·
- Management ·
- Ordonnance ·
- Arrhes
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.