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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 28 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00206
ORDONNANCE DU:
28 Mai 2025
ROLE:
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INHK
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – PAS-DE-[Localité 3] HABITAT
C/
S.A.R.L. BOUCHERIE EVIN prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [K].
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WILLEMETZ
Me WILLOT
Copie(s) délivrée(s)
à Me WILLEMETZ
Me WILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt huit Mai deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – PAS-DE-[Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel WILLEMETZ de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau D’ARRAS, substitué par Maître Alexis FATOUX, avocat au barreau de’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE EVIN prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [T] [K]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 30 Avril 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 4 septembre 2015, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’Habitat Pas de [Localité 3] Habitat a consenti à la société par actions simplifiées Boucherie Evin un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 4] au loyer annuel initial de 18 523,56 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance, avec clause d’échelle mobile.
La SAS Boucherie Evin a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 15 janvier 2021. Le fonds de commerce, incluant le bail, a été cédé à la SARL Boucherie Evin (ci-après la société Boucherie Evin) par acte sous seing privé du 21 février 2022. Selon l’acte de cession, le cessionnaire s’engageait à prendre en charge l’ensemble des loyers dus.
En juin 2023, le loyer a été revalorisé à la baisse, à hauteur de 1 031,31 euros par mois, avec effet rétroactif à la prise de possession par la société Boucherie Evin.
Cette dernière ne se serait toutefois pas acquittée régulièrement des loyers dus.
Le 6 mars 2024, l’Office public de l’Habitat Pas de [Localité 3] Habitat a fait délivrer à la société Boucherie Evin un commandement de payer la somme de 5 868,03 euros en principal, visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Le contrat de bail a été tacitement renouvelé à son terme initial, survenu le 31 août 2024, mais invoquant que le commandement de payer est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’Habitat Pas de Calais Habitat a fait assigner la société Boucherie Evin devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de le voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 6 avril 2024;
— ordonner l’expulsion de la société Boucherie Evin et de tous occupants de son chef sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
—
condamner la société Boucherie Evin à lui payer la somme de 7 105,60 euros TTC euros, à titre de loyers et charges impayés au 6 avril 2024;
— condamner la société Boucherie Evin à lui payer la somme de 1 031,31 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résolution du bail jusqu’à son départ effectif ;
— juger que les sommes dues au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation porteront intérêts judiciaires au taux légal à compter de chaque échéance ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
— condamner la société Boucherie Evin à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont frais de commandement de payer.
En défense, la société Boucherie Evin conclut à titre principal au rejet des demandes de son bailleur, demande à titre subsidiaire, vu l’article 809 du code de procédure civile (sic), de juger que ces demandes excèdent la compétence du juge des référés « en ce qu’elles ne relèvent pas de l’absence de contestation sérieuse », de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir au fond, et de le condamner aux dépens, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse conclut à l’absence de dette locative, en toute hypothèse à l’existence d’une contestation sérieuse quant au principe de cette dette, les pièces produites par la demanderesse étant dépourvues de logique comptable et ne pouvant donc fonder une quelconque créance. La société Boucherie Evin soutient ainsi que le bailleur serait allé jusqu’à lui demander paiement d’une somme de 20 222,99 euros par courrier du 20 septembre 2022, alors que les sommes qu’elles devaient à cette date s’élevaient à 5 665,26 euros. En l’absence d’explications, la société Boucherie Evin aurait commencé à appliquer un plan d’apurement proposé par le bailleur en janvier 2024 sur la base d’une échéance mensuelle de 900 euros, considérant les décomptes fournis comme invérifiables.
La présente décision sera donc contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de la résiliation du bail
Pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés doit s’assurer du caractère non sérieusement contestable des sommes visées par le commandement de payer, et vérifier l’absence de régularisation dans le délai imparti.
A cet égard, le commandement de payer du 6 mars 2024 vise une dette de 5 868,03 euros au titre des loyers et charges impayées au 12 février 2024, pour des défauts de paiement entamés le 1er octobre 2022, incluant une échéance d’octobre 2022 de 5 534,28 euros, et diverses « rectifications » pour les mois de février à septembre 2022. Le décompte annexé reprend avec exactitude les versements effectués par la société Boucherie Evin, selon le relevé de comptes qu’elle fournit elle-même.
L e bailleur explique les « rectifications » indiquées par sa volonté de « mettre en conformité les sommes dues avec le point de départ du bail fixé au 21 février 2022, date de la cession du fonds, et le montant du loyer ». Ainsi, selon le relevé de compte annexé au commandement de payer, ces rectifications, s’ajoutant à l’échéance d’octobre 2022, porte la créance de l’Office à cette date à la somme de 20 222,99 euros, correspondant à celle évoquée dans le courrier adressé à la locataire le 20 septembre 2022.
Pour autant, le dit courrier, qui ne s’appuie d’ailleurs sur aucune clause de l’acte de cession, particulièrement imprécis quant à l’ampleur exacte des dettes reprises, ne peut être relié à aucun décompte relatif à la période antérieure. En outre, le décompte laisse apparaître des rectifications ultérieures, cette fois-ci au crédit de la société locataire, rendant peu clair le décompte opéré.
Dès lors, le juge des référés, pour la période visée par le commandement de payer, n’est pas en mesure de constater, avec l’évidence requise, une corrélation entre les impayés antérieurs à la cession, les loyers et charges dues postérieurement, et les sommes versées et, partant, de s’assurer du caractère non sérieusement contestable de la dette de loyers telle qu’indiquée dans l’acte.
En conséquence, il ne peut être constaté que celui-ci a pu produire ses pleins effets, de sorte que la demande d’expulsion, et les demandes subséquentes, notamment celle au titre de l’indemnité d’occupation, doivent être rejetées au stade du référé.
Sur la demande de provision
P our les mêmes raisons, la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse quant à l’ampleur des sommes dues par la société locataire, le décompte appuyant la demande comportant des sommes dues pour la période antérieure à la cession, invérifiables au stade du référé.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
Pour autant, l’équité commande de débouter la société Boucherie Evin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, contradictoire, mise à disposition au greffe :
Au fond,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent,
DEBOUTONS l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’Habitat Pas de [Localité 3] Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Office public de l’Habitat Pas de [Localité 3] Habitat aux dépens de la présente instance de référé ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS, en tant que de besoin, le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 28 mai 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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