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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 23 janv. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01278 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NANX
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
M. [P] [S]
adressées le : 23 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du 23 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le 29 juillet 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 22 juin 1984 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 31 Décembre 2024
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier d’audience : Stéphanie BAEUMLIN
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 19 septembre 2024, M. [H] [R] a fait assigner M. [S] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
M. [H] [R] a sollicité voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 7 avril 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [S] [P] ainsi que tout occupant des lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi du 9 juillet 1991 et 201 du décret du 31 Juillet 1992 ;
— condamner à titre provisionnel M. [S] [P] à lui payer la somme de 2.086,33 euros correspondant aux arriérés de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 7 avril 2024 ;
— dire et juger que les sommes impayées dues au titre du loyer et des charges porteront intérêt à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur et que le montant de l’indemnité d’occupation est égal à deux fois le loyer quotidien par jour de retard, outre les charges, conformément à l’article 11 du bail commercial ;
— condamner par provision la partie défenderesse à payer à M. [H] [R] sur les sommes impayées un taux d’intérêt légal en vigueur porté à une fois et demie dès la délivrance du commandement de payer jusqu’au paiement effectif ;
— condamner par provision la partie défenderesse à payer à M. [H] [R] une indemnité d’occupation égale au montant calculé en application de l’article 11 du bail commercial à partir du jour d’acquisition de la clause résolutoire, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par remise des clefs ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice des loyers commerciaux ;
— condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au bénéfice de M. [H] [R] par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens y compris les frais de commandement de payer de 112,63 euros non inclus dans l’extrait de compte.
A l’audience du 31 décembre 2024, M. [H] [R] s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [S] [P] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiements provisionnels :
Le bail commercial conclu entre les parties et renouvelé du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2024 stipule, à l’article 11, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d’un seul terme de loyer.
M. [H] [R] a fait délivrer à M. [S] [P], preneur, le 7 mars 2024, un commandement de payer la somme au principal de 1.600,00 euros visant la clause résolutoire.
M. [S] [P], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n’a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.
Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 7 avril 2024.
M. [S] [P] est occupant sans droit des locaux appartenant à M. [H] [R] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d’assortir le concours de la force de la force publique.
Le sort des meubles laissés dans les lieux par l’occupant sans droit ni titre relève des dispositions de l’article L433-1 et R333-1 du code des procédures civiles d’exécution et donc de la compétence du juge de l’exécution.
L’obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 7 avril 2024, la somme de 2.086,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 1.600,00 euros et du 19 septembre sur la somme de 486,33 euros, n’est pas non plus sérieusement contestable, l’interprétation et l’application de la clause stipulée dans le bail prévoyant que les sommes impayées porteront intérêt à une fois et demi le taux légal en vigueur relevant de la compétence du juge du fond.
L’obligation de M. [S] [P] de verser une provision mensuelle d’indemnité d’occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n’est pas sérieusement contestable, soit la somme de 400,00 euros par mois charges comprises, correspondant au loyer actuel applicable, l’interprétation et l’application de la clause stipulée dans le bail prévoyant un montant égal à deux fois le loyer quotidien relevant de la compétence du juge du fond.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d’indexation de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, en l’absence de stipulations expresses dans le bail à ce titre, étant rappelé que l’indemnité d’occupation a un fondement quasi délictuel, celui de l’occupation sans droit ni titre des locaux appartenant au bailleur.
La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles dans les limites ainsi fixées.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande d’allouer à la M. [H] [R] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [P] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 7 avril 2024 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [S] [P] et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit sis [Adresse 2] ;
REJETONS la demande d’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ressort en conséquence de la compétence du juge de l’exécution ;
CONDAMNONS M. [S] [P] à verser par provision à M. [H] [R] :
— la somme de 2.086,33 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 7 mars 2024 sur la somme de 1.600,00 euros et intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2024 sur la somme de 486,33 euros ;
— la somme de 400,00 euros TTC par mois à compter du 7 avril 2024 et ce, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [S] [P] aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [S] [P] à payer à M. [H] [R] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier La Présidente
C. JAGER S. ARNOLD
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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