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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 20 avr. 2026, n° 25/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 09 Février 2026
Expédition délivrée le
À
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—
Grosse délivrée le 20/04/2026
À
— Me Guillaume FABRICE
—
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N° RG 25/04898 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CJ4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [F] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [N], né le 16 Avril 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
actuellement [Adresse 4]
non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[W] [N] est copropriétaire du lot n°37 de la copropriété située [Adresse 5] dont l’exercice comptable est fixé du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.
[W] [N] a acquis cet appartement en juin 2019 et à compter de juin 2022, des charges sont restées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice le cabinet [X] [I], a fait délivrer un commandement de payer les charges arrêtées au 06/03/2024 à [W] [N] pour un montant total de 2 558,36 € comprenant le coût de l’acte et les frais de recouvrement et visant l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965. Cet acte a été délivré à étude avec l’adresse [Adresse 6]. Aucune suite judiciaire n’a été donnée à cet acte avant la présente procédure.
Par LRAR du 13/10/2025, visant l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, [W] [N] a été mis en demeure de payer la somme totale de 2 575,154 €. Le courrier a été adressé au [Adresse 7], retourné par la poste sans mention du motif de non-délivrance.
Par assignation du 05/12/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le cabinet [I], a fait citer [W] [N] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [W] [N] à lui payer la somme totale de 9 051,33 €, avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir détaillée comme suit :
3 185,67 e au titre des provision pour charges courantes et cotisations pour fonds travaux échues et exigibles relatives aux budgets prévisionnels écoulés et en cours du 01/11/2024 au 31/01/2026De manière anticipée, la somme de 1 831,59 € au titre du budget prévisionnel et cotisations travaux non échus du 01/02/2026 au 31/10/2026107,48 € au titre des appels pour travaux appelés et échus pour la période du 01/11/2024 au 01/11/2025 (date du décompte)1 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive Condamner [W] [N] à lui payer la somme de 1 744,87 € correspondant aux frais de recouvrement, ce compris le commandement de payer les charges de copropriété
Condamner [W] [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ».
Assigné à son adresse enregistrée au RCS pour son activité professionnelle, [Adresse 9], le commissaire de justice instrumentaire a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience du 09/02/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
[W] [N], assigné par PV de recherches infructueuses n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/04/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 07/09/2023, 26/06/2024 et 26/06/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [W] [N] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13/10/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 01/11/2025 à la somme de 5 719,74 € due au titre des charges et travaux comprenant l’appel de fonds pour la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 et la somme de 1 474 € due au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours (du 01/02/2026 au 31/10/2026), pour un total de 1 831,59 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [W] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 719,74 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 01/11/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 13/10/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. En l’espèce, l’exercice en cours à la date de la mise en demeure était l’exercice de la période du 01/11/2024 au 31/10/2025, aussi seules les provisions dues pour cet exercice sont devenues exigibles et non les provisions pour l’exercice postérieur du 01/11/2025 au 31/10/2026 comme réclamé, faute de nouvelle mise en demeure postérieure au 01/11/2025. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 1 474 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés ou non suivi d’action de recouvrement sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Aussi, les seuls frais justifiés sont les suivants :
Une lettre recommandée : 48 €Un honoraire forfaitaire de constitution du dossier pour remise à un auxiliaire de justice (avocat, huissier…) qui sera ramenée à la somme de 200 €, la facturation de 250 € puis trois fois 360 € étant abusive et injustifiée.
[W] [N] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la somme de 408 € au titre des frais de l’article 10, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne justifie en rien d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi d’intérêts moratoires, il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il apparaît au contraire qu’il a multiplié les actes inutiles au recouvrement de la dette, et ce depuis plusieurs années, saisissant un avocat sans engager de procédure de recouvrement, facturant ainsi des sommes inutiles à la copropriété.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [W] [N] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les mises en demeure délivrées par l’avocat relèvent des frais irrépétibles de l’article 700.
[W] [N] qui succombe, sera condamné aux dépens, lesquels ne comprennent pas le commandement de payer délivré le 11/03/2024, qui n’a pas été le support de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le cabinet [I], les sommes suivantes :
— 5 719,74 € au titre des charges de copropriété exigibles au 01/11/2025 et comprenant la provision trimestrielle du 01/11/2025 au 31/01/2026 ;
— 408 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le cabinet [I], de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice le cabinet [I], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [W] [N] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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