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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 10 janv. 2025, n° 24/02806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/02806 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S763
NAC : 38C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, RCS TOULOUSE 383 354 594., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349
DEFENDEURS
M. [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (81), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant
Mme [K] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mai 2021, Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U] épouse [R] ont ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, pour lequel ils bénéficiaient d’une autorisation de découvert d’un montant de 1 000 euros.
Suite à un arrêt de travail de Madame [K] [R] et en raison des difficultés financières en résultant, le solde du compte a été porté au-delà du découvert autorisé à compter du 4 octobre 2023.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 17 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a mis en demeure les époux [R] de régulariser le solde débiteur du compte d’un montant de 11 463,02 euros avant le 1er février 2024.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a clôturé le compte le 15 mars 2024, qui présentait alors un solde débiteur de 11 668,06 euros.
Le 2 mars 2024 les époux [R] ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-GARONNE, qui a déclaré leur dossier recevable par une décision du 28 mars 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024 la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U] épouse [R] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins d’obtenir le remboursement du solde débiteur de leur compte.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024 la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES demande au Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, L.312-93 et L.341-9 du Code de la consommation, de :
Débouter les époux [R] de leurs contestations ;Condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U] épouse [R] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 11 668,06 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire [XXXXXXXXXX01] ;Condamner in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U] épouse [R] à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U] épouse [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES fait valoir que la procédure de surendettement ne s’oppose pas à la délivrance d’un titre exécutoire concernant la créance qu’elle détient à l’encontre des époux [R], et elle justifie du montant du solde débiteur de 11 668,06 euros selon décompte arrêté au 15 mars 2024. La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES dit avoir bloqué l’utilisation de la carte bancaire à compter du 15 décembre 2023 de sorte qu’elle n’a pas laissé le compte fonctionner au-delà du découvert plus de trois mois et qu’elle n’encourt donc pas de sanction à ce titre. Par ailleurs elle expose qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délais de paiement compte tenu de l’existence de la procédure de surendettement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 Monsieur [T] [R] et Madame [K] [U] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles L.312-93, L.341-9 du Code de la consommation et 1343-5 du Code civil, de :
Fixer la somme due par les époux [R] à 11 435,02 euros outre les intérêts légaux depuis le jour de l’assignation ;Octroyer les plus amples délais aux époux [R] afin qu’ils s’acquittent de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENNEES ;Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENNEES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Laisser les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENNEES.
Au soutien de leurs prétentions les époux [R] font valoir que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a tacitement autorisé un dépassement de découvert pendant plus de trois mois de sorte qu’elle ne peut réclamer les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement soit en l’espèce les sommes de 68,80 et de 164,24 euros, ainsi le montant des sommes dues s’élève en conséquence à 11 435,02 euros, Les défendeurs exposent que compte tenu de leur situation de surendettement, il doit leur être accordé les plus amples délais de paiement, et que cette situation justifie également de laisser les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES outre de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues par les époux [R]
L’article L.722-2 du Code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». L’article L.722-3 du Code de la consommation précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ».
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que « Lorsque le dépassement d’un découvert se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre ». Aussi, l’article L.341-9 du Code de la consommation indique que « le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en l’absence de texte interdisant une action tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan conventionnel de redressement ou l’exécution des mesures imposées.
Les époux [R] ne contestent pas être débiteurs de la somme de 11 435,02 euros au titre du découvert du compte bancaire litigieux mais soutiennent que les frais débités le 17 janvier 2024 pour un montant total de 68,80 euros et les intérêts débiteurs du 15 mars d’un montant de 162,24 euros ne peuvent être réclamés par la banque au motif que le dépassement du découvert a duré plus de trois mois sans intervention.
Aucun élément versé au débat ne permet d’établir que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES aurait accompli dans le délai légal son obligation de proposer aux époux [R] un autre type d’opération de crédit, qui aurait dû intervenir dès l’expiration du troisième mois du dépassement, soit le 4 janvier 2024. Le fait pour la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES d’avoir adressé aux époux [R] un courrier relatif à l’utilisation abusive de leur carte bancaire le 15 décembre 2023 puis d’y avoir fait opposition ne peut s’analyser en une exécution de cette obligation de proposition d’un autre type de crédit.
Les époux [R] sont en conséquence bien fondés à soutenir que la banque doit être déchue de son droits aux intérêts et frais de toute nature applicables au dépassement.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ne conteste pas que les frais et intérêts imputés les 17 janvier et 15 mars 2024 pour un montant total de 233,04 euros étaient applicables au titre du dépassement du découvert.
Les époux [R] sont en conséquence bien fondés à soutenir que le montant des sommes dues à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au titre du solde débiteur de leur compte bancaire s’élève à la somme de 11 435,02 euros, qu’ils seront condamnés solidairement à lui payer.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte de la recevabilité de la demande de traitement de situation de surendettement des époux [R] que l’exécution de la présente décision est suspendue jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, ou de la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Il est constant que le remboursement des sommes dues par les époux [R] à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES devra s’effectuer selon les modalités qui seront arrêtées dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il n’est en conséquence pas justifié de la nécessité ou de l’utilité d’accorder par le présent jugement des délais de paiement aux époux [R], qui seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [R], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparait pas équitable de laisser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la charge des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits, de sorte qu’il y a lieu de condamner les époux [R] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Eu égard à la nature de l’affaire, à la suspension des possibilités d’exécution du présent jugement et au fait qu’il devra être exécuté selon les modalités arrêtées par la procédure de surendettement, il y a lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [R] et Madame [K] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 11 435,02 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [K] [R] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [K] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [K] [R] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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