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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 juil. 2025, n° 25/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02634 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AIX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, Greffière ;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mai 2025 par Mme la Préfète du Rhône à l’encontre de monsieur [D] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 11 Juillet 2025 à 13h43 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de monsieur [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la Préfète du Rhône préalablement avisée, représentée par Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI,
[D] [K]
né le 01 Juin 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [M], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RAHMOUNI Hedi substituant Maître TOMASI représentant Mme la Préfète du Rhône a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [D] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de monsieur [D] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [D] [K] le 14 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [D] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [D] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Juillet 2025, reçue le 11 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai
Madame la Préfète du Rhône motive la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de quinze jours par la perspective d’une identification à brève échéance de monsieur [K] par les autorités consulaires algériennes.
A cet égard, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la Préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 14 mai 2025, qu’elle leur a transmis à cette fin les documents de nature à faciliter l’identification de la personne retenue par courrier postal du 26 mai 2025, qu’elle les a ensuite relancées à deux reprises par messages électroniques émis les 6 juin 2025 et 2 juillet 2025, ce sans qu’il ne lui soit apporté de réponse.
Il s’avère, ainsi, que depuis la saisine initiale intervenue le 14 mai 2025, soit deux mois en amont de la présente requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, le Consulat d’Algérie à [Localité 2] n’a apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations qui lui ont été adressées par la préfecture du Rhône, ne serait-ce que pour confirmer la bonne réception et le traitement effectif des demandes formulées.
Eu égard au silence gardé par l’autorité algérienne et en dépit des diligences entreprises par la Préfecture du Rhône, il apparaît que la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne pourra intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
Madame la Préfète du Rhône motive également la demande de prolongation exceptionnelle par la menace d’une particulière gravité à l’ordre public français que constitue le comportement de monsieur [K], en considération de la garde à vue dont il a fait l’objet le 11 mai 2025 pour des faits de séquestration, violences volontaires, violences avec arme sans ITT et agression sexuelle, ainsi que des propos alarmants qu’il a alors tenus.
Certes, les faits qui sont reprochés à monsieur [K] et les propos qui lui sont attribués présentent une gravité certaine, notamment en ce qu’ils touchent à l’intégrité des personnes. Toutefois, au présent stade de l’enquête pénale et eu égard à la jurisprudence en vigueur, cela demeure insuffisant pour caractériser un comportement de menace pour l’ordre public français, à défaut notamment de condamnations antérieures définitives et de productions d’éléments confirmant que monsieur [K] a effectivement et personnellement tenu les déclarations menaçantes citées dans la requête de l’autorité administrative (à savoir notamment “Si tu ne sors pas de l’hôpital dans les minutes, je te tue devant tout le monde”, les procès-verbaux des auditions réalisées en garde à vue n’étant pas produits).
En conséquence, dans la mesure où il n’est par ailleurs pas soutenu par l’autorité administrative que monsieur [D] [K] aurait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou déposé une demande dilatoire de protection dans les quinze derniers jours de sa rétention, il convient de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
Par suite, la requête en date du 11 Juillet 2025 de Madame la Préfète du Rhône en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de monsieur [D] [K] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète du Rhône à l’égard de monsieur [D] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [D] [K] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de monsieur [D] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIER LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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