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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 16 déc. 2024, n° 20/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 20/02788 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HECC
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6017 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON – 13
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 04 Novembre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me CLEMANG, Me BOUGHLITA le
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant hors débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 mai 2021 ;
CONSTATE que les époux s’accordent sur l’application au présent litige du droit marocain à la dissolution du mariage en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et plus particulièrement en ses articles 9 et 11 ;
DIT que le juge français est territorialement compétent pour prononcer le divorce ;
PRONONCE le divorce, pour préjudice imputable à Monsieur [I] [S], sur le fondement de l’article 99 du code de la famille Marocain entre :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (Maroc)
et
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 11] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 10] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à la législation applicable au présent cas d’espèce ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour du présent jugement ;
CONSTATE que Madame [P] [E] ne conservera pas la possibilité d’user du nom patronymique de son époux ;
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à verser NEUF MILLE SIX CENTS EUROS (9.600 €) à Madame [P] [E] au titre du don de consolation prévu par l’article 84 du code de la famille marocain ;
DIT que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sur le fondement de l’article 267 du code civil ne peut être ordonné et INVITE les parties à saisir au besoin le notaire de leur choix et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
CONSTATE que Monsieur [I] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère Madame [P] [E] ;
DIT qu’à défaut d’autre accord amiable Monsieur [I] [S] disposera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite simple en journée jusqu’à 18h, puis d’un droit de visite et d’hébergement classique lorsqu’il justifiera d’un logement dont les conditions matérielles lui permettent de recevoir les enfants, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du samedi 9 heures au dimanche soir 18 heures, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 12], Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [I] [S] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [S], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] (21) et [Z] [S], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 8] (21).
due par Monsieur [I] [S] la somme mensuelle totale de 360€ (TROIS CENT SOIXANTE EUROS), soit 180€ (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance de non conciliation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en décembre 2025 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [P] [E] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la l’ordonnance de non conciliation, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [I] [S] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [P] [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit à l’exception de la condamnation prononcée au titre du don de consolation en application de l’article 84 du code de la famille marocain ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties et adressée aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le seize Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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