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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 juin 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00161 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJN
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Etablissement INSTITUTION ROBIN ST-VINCENT DE PAUL représenté par Mme [E] [X] épouse [L], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de Vienne
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1] – Chez Madame [M] [S] – [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [J] [R], auditeur de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Copie à :
le :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE :
VU l’ordonnance du Tribunal d’Instance en date du 22 octobre 2018 ayant donné injonction à Madame [G] [S] de payer à l’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL la somme de 2 389,20 € en principal, outre celle de 127,63 € au titre des frais accessoires, et celle de 51,48 € au titre des frais de requête ainsi que la condamnation aux dépens ;
VU la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice le 6 novembre 2018 délivrée à étude ;
VU la signification d’injonction de payer exécutoire avec commandement de saisie-vente par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023 délivrée à domicile ;
VU l’opposition formée par Madame [G] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 septembre 2023, reçue au greffe le 11 septembre suivant ;
VU le jugement de ce tribunal judiciaire rendu le 6 mars 2025 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des moyens de l’affaire opposant les parties, ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025 pour que le demandeur produise l’original du contrat d’inscription de Madame [G] [S] à l’enseignement de Chef de Projet Organisation et Management de l’Événement, ainsi que les conditions financières signées de Madame [G] [S], et réservé les demandes et les dépens ;
VU l’acte de signification des nouvelles pièces numérotées 19 à 23 ainsi que le bordereau de communication de pièces, remis à Madame [G] [S] le 17 avril 2025 à étude ;
VU la comparution de l’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL à l’audience de réouverture des débats du 3 avril 2025, représenté par son Conseil, et le dépôt du dossier de plaidoirie au soutien de sa demande de confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise en toutes ses dispositions, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, concernant les factures demeurées impayées pour un montant de 2 389,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018, outre la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de la procédure d’injonction de payer, précisant en outre que Madame [G] [S] a bénéficié d’une bourse pour régler ses frais de scolarité ;
VU l’absence de Madame [G] [S] à cette audience ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forme, l’opposition formée le 8 septembre 2023 par Madame [G] [S] dans le délai légal est recevable, en suite de la signification d’ordonnance d’injonction de payer faite à étude puis de la signification d’ordonnance d’injonction de payer exécutoire faite à domicile le 10 août 2023 à Madame [M] [S], mère de la défenderesse présente au domicile qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il convient de rappeler que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient de rappeler que les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.
Sur le fond, l’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL fait valoir que Madame [G] [S] est redevable à son égard des frais de scolarité pour l’année 2017/2018 pour un montant en principal de 2 389,20 €, demeuré impayé malgré de multiples relances et une sommation de payer sans résultat.
Au soutien de sa demande en paiement, l’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL verse désormais aux débats l’original du bulletin d’inscription de Madame [G] [S] pour suivre l’enseignement de Chef de Projet Organisation et Management de l’Événement.
Or l’examen attentif de ce document ne fait aucunement apparaître, ni dans son recto, ni dans son verso, le coût total de la formation, autre que la somme de 300 € pour confirmer l’inscription, tandis que référence est faite aux conditions financières à signer au dos du document, lesquelles ne sont ni détaillées, ni signées.
De plus, si le contrat produit sur réouverture des débats comporte une seconde page agrafée, elle n’est pas référencée en tant que telle en l’absence de numérotation des feuillets ; mais plus encore, bien que ce second feuillet comporte le tarif de l’année scolaire 2017/2018 d’un montant annuel de 3 000 €, réglable en dix mensualités de 270 €, outre 300 € d’arrhes, force est de constater en revanche que rien ne démontre, en l’absence de la signature de Madame [G] [S] sur la face recto ou sur la face verso, que la défenderesse a effectivement eu connaissance de son engagement financier, en violation de l’article 1163 du code civil et de l’article L.112-1 du code de la consommation alors en vigueur lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, au visa de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et de l’article 1353 du code civil qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, l’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL ne rapportant pas la démonstration du bien fondé de sa créance, il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Enfin, L’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL qui succombe doit être condamné aux dépens de l’instance, incluant ceux de l’injonction de payer, et ceux de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement rendu par défaut se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 22 octobre 2018, et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE et BIEN FONDÉE l’opposition formée par Madame [G] [S] ;
En conséquence, REJETTE l’intégralité des demandes de l’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL ;
CONDAMNE l’établissement INSTITUTION ROBIN SAINT-VINCENT DE PAUL aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de l’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 juin DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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