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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZ3T
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Octobre 2025
Société FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[E] [C]
[M] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société FLANDRE OPALE HABITAT, société anonyme d’HLM au capital de 47 216 318 € dont le siège social est sis 51 rue Poincaré BP 5273 – 59379 DUNKERQUE CEDEX 1, inscrite au RCS sous le n° 616 820 205, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège. Issue de la fusion de Logis 62 et Maison Flamande, représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEURS :
M. [E] [C]
né le 25 Novembre 2002 à HAZEBROUCK (59190), demeurant 17 rue Vanwalscappel – Porte 26 – Côté rue – 59190 HAZEBROUCK
non comparant
Mme [M] [S]
née le 31 Juillet 2002 à BLENDECQUES (62575), demeurant 17 rue Vanwalscappel – Porte 26 – Côté rue – 59190 HAZEBROUCK
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Vincent NAEGELIN, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Pascaline GOSSEY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Vincent NAEGELIN, Vice-Président placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué par ordonnance en date du 21 juillet 2025 au tribunal de proximité d’Hazebrouck en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Aude DROUFFE, greffière placée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat, conclu sous seing privé, du 2 juillet 2024, la société Flandre Opale Habitat a donné à bail d’habitation à M. [E] [C] et Mme [M] [S] un logement dont elle est propriétaire, situé au 17, rue Vanwalscappel, porte 26, à Hazebrouck (59190), incluant un garage, porte 8 de la même rue, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 315,12 euros, outre une provision pour charges de 106,49 euros par mois.
Le 18 avril 2025, la société Flandre Opale Habitat a signifié à M. [E] [C] et à Mme [M] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme de 2 141,22 euros en principal, puis par actes des 27 et 30 juin 2025, les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin de voir ordonner :
— la résiliation du bail par le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— la libération des lieux, et si besoin l’expulsion de M. [E] [C] et de Mme [M] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M. [E] [C] et de Mme [M] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 3 064,72 euros correspondant aux loyers et provisions pour charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée en préfecture par voie électronique le 30 juin 2025, soit plus de six semaines avant la date d’audience, et le commandement de payer l’a été à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La société Flandre Opale Habitat, représentée par Mme [X] [D], munie d’un pouvoir de représentation, a maintenu ses demandes figurant dans son assignation, à laquelle elle s’est expressément référée, à l’exception de sa créance de loyers, provisions et indemnités d’occupations impayés, réévaluée à 4 449,97 euros euros au 3 septembre 2025.
Régulièrement assigné en personne, M. [E] [C] n’était ni présent, ni représenté à cette audience.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [M] [S] n’était ni présente, ni représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
I – Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Conformément au I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail versé aux débats contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2025, pour la somme en principal de 2 141,22 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2025.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner à M. [E] [C] et Mme [M] [S] de libérer les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et si nécessaire avec le concours de la force publique dans les conditions fixées par la loi.
Par contre, il n’y pas lieu d’assortir cette expulsion d’une astreinte.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locataires n’ont pas repris le paiement des loyers en cours avant la date de l’audience, puisque la mensualité du mois d’août 2025 n’a pas été payée.
Or, en application des paragraphes V et VII de l’article 24, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-338 du 27 juillet 2023, M. [E] [C] et Mme [M] [S] ne peuvent en conséquence bénéficier de délais de paiement, a fortiori avec suspension des effets de la clause résolutoire.
En effet, cet article subordonne les délais que le juge peut accorder à la double condition que le paiement intégral du loyer en cours ait été repris avant l’audience, et que le locataire soit en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de trois ans.
Par conséquent, à compter de la résiliation, M. [E] [C] et Mme [M] [S] sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à l’entière libération des lieux avec remise des clés.
II – Sur le montant de l’arriéré :
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, selon le décompte versé aux débats, M. [E] [C] et Mme [M] [S] devaient la somme de 4 449,97 euros, selon un montant arrêté au 3 septembre 2025, déduction faite des frais de procédure, inclus dans les dépens.
Par conséquent, M. [E] [C] et Mme [M] [S] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Compte tenu de la demande, les intérêts au taux légal courront à compter du 18 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 141,22 euros, somme visée dans ce commandement.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [C] et Mme [M] [S], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.
En outre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] [C] et Mme [M] [S] seront condamnés in solidum à verser à la société Flandre Opale Habitat une somme que l’équité commande de fixer à 200 euros.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la société Flandre Opale Habitat et M. [E] [C] et Mme [M] [S] ;
Ordonne en conséquence à M. [E] [C] et à Mme [M] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de ce jugement, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment) ;
Dit qu’à défaut pour M. [E] [C] et Mme [M] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Flandre Opale Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. [E] [C] et Mme [M] [S] solidairement à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 4 449,97 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation, arrêtés au 3 septembre 2025 en ce compris la mensualité due pour tout le mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal calculé sur la somme de 2 141,22 euros euros, à compter du 18 avril 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la complète libération des lieux avec remise des clés ;
Condamne M. [E] [C] et Mme [M] [S] in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Condamne M. [E] [C] et Mme [M] [S] in solidum à payer à la société Flandre Opale Habitat la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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