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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 oct. 2025, n° 25/54583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/54583 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABMU
AS M N°: 2
Assignation du :
18 et 20 Juin 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [W] [O] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Maître Sébastien BENA de l’AARPI Association d’avocats Guilbaud Béna, avocats au barreau de PARIS – #B0992
DEFENDERESSES
S.A.S. SMB
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS – #A0289
SMABTP
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #B0449
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte notarié en date du 16 décembre 2014, M. [G] et son épouse Mme [C] (ci-après, les " époux [G] ") ont acquis une parcelle de terrain à bâtir d’une superficie de 915 m2 sis, [Adresse 4] à [Localité 14], pour y édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un pavillon à usage d’habitation.
Ils ont confié les lots installation de chantier et terrassement – gros œuvre – VRD à la société Silverio Marques bâtiment (ci-après, « SMB »), selon devis de travaux du 11 juillet 2016, accepté pour un montant de 195 380, 40 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 décembre 2017 avec réserves.
Invoquant des malfaçons, des non-conformités et la non-levée des réserves, les époux [G] ont, par acte du 7 décembre 2028, fait assigner la société SMB devant le président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé, aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 20 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [V] en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 juin 2022.
Par acte du 7 décembre 2022, la société SMB a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir, notamment, la nullité du rapport d’expertise et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 171 951, 25 euros.
Par jugement en date du 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise et a condamné solidairement les époux [G] à payer à la société SMB la somme de 57 101, 87 euros au titre du solde du marché.
Soutenant que de nouveaux désordres sont apparus et que d’autres se sont aggravés, les époux [G] ont, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 20 juin 2025, fait assigner la société SMB et son assureur la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après, « SMABTP ») devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2025, les époux [G] ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Les époux [G] exposent demander une expertise pour des désordres – les désordres relatifs à la terrasse en contrebas, au dallage extérieur du rez-de-chaussée, au balcon parental et aux poteaux censés le soutenir – qui sont apparus postérieurement à l’expertise dont le rapport a été déposé en 2022 ainsi que pour des désordres – en ce qui concerne l’apparition de ferraillage dans l’escalier – qui sont évolutifs.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société SMB a demandé au juge des référés de juger que la mission de l’expert sera limitée aux seuls griefs à la fois totalement nouveaux et visés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 22 mai 2025 à la requête des époux [G] et de laisser les dépens à la charge des époux [G].
La société SMB précise ne pas s’opposer au principe de l’expertise mais soutient que seuls les nouveaux désordres peuvent faire l’objet d’une expertise sans que la mesure d’expertise qui sera ordonnée ne s’analyse en une contre-expertise qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Elle soutient, en revanche, que l’expertise ne peut porter sur des désordres qui se seraient aggravés, dès lors qu’une telle aggravation aurait dû être évoquée devant l’expert.
Elle relève qu’il faut que la mission de l’expert se déroule en deux temps : dans un premier temps, il faut que l’expert évalue si les désordres présentent un caractère décennal et dans un second temps effectue une mission d’expertise classique, à défaut de quoi cela serait une contre-expertise.
La SMABTP, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, il a été jugé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que la demande de désignation d’un nouvel export, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-16.501, publié).
En l’espèce, les époux [G] sollicitent une nouvelle expertise non pas en raison de l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert mais en raison de l’apparition de nouveaux désordres et de l’aggravation de certains désordres.
Ils produisent, en ce sens, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice à leur demande le 22 mai 2025 mentionnant, notamment, des désordres sur la terrasse en contrebas, sur le dallage extérieur au rez-de-chaussée et sur le balcon parental qui ne sont mentionnés ni dans le procès-verbal de constat que les époux [G] ont fait dresser le 2 novembre 2017, ni dans le procès-verbal de réception avec réserves signé le 8 décembre 2017.
Le procès-verbal en date du 22 mai 2025 fait également état d’une différence de hauteur pour les marches de l’escalier du rez-de-chaussée vers le R+1, de la présence d’éléments de ferraille de la structure dans les escaliers du rez-de-chaussée vers le R+1, du rez-de-chaussée vers le R+1 et de l’escalier extérieur, sous-sol, cour anglaise.
Si le procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2017 mentionne une irrégularité de la hauteur des marches et la présence de ferraille c’est pour l’escalier menant du salon au premier étage et uniquement pour la première marche.
La planche des photographies prises par l’expert le 23 septembre 2019 versée par la société SMB ne permet pas d’établir que les désordres apparaissant sur ces photographies sont identiques à ceux apparaissant sur les photographies prises par le commissaire de justice le 22 mai 2025.
Dans ces conditions, les époux [F] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée sur les désordres constatés dans le procès-verbal du 22 mai 2025 au contradictoire de la société SMB et de son assureur la SMABTP.
Il sera, en conséquence, fait droit à leur demande d’expertise à leurs frais avancés et suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, étant précisé que l’expert devra indiquer si les désordres sont nouveaux, s’ils constituent une aggravation ou s’ils existaient déjà lors de la précédente expertise et étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux des désordres sis [Adresse 5] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et décrits dans le procès-verbal de constat du 22 mai 2025 ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser si ces désordres sont nouveaux, s’ils constituent une aggravation par rapport à ceux qui ont fait l’objet du rapport d’expertise déposé le 9 juin 2022 ou s’ils sont identiques à ceux qui ont fait l’objet du rapport d’expertise déposé le 9 juin 2022 ; Donner son avis sur le caractère apparent ou caché des désordres au jour de la réception;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de mettre en péril l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens à la charge des époux [G] ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16] le 07 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [V]
Consignation : 5000 € par Monsieur [N] [G]
Madame [W] [O] épouse [G]
le 08 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 9].
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