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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 5 nov. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00027
du 05 Novembre 2025
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAZ3
Nature de l’affaire : 31B1C
_______________________
AFFAIRE :
Association DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ CERFRANCE CANTAL
C/
S.A.S. [Adresse 7]
S.C.E.A. [M] [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le cinq Novembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
SAS [Adresse 7], société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n°840 033 203
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric FRANCK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
AGC CERFRANCE CANTAL
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par son avocat postulant Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
SCEA [M] [Localité 6], société civile d’exploitation agricole immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n°381 577 188
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric FRANCK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 03 SEPTEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 NOVEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
En 1981, les époux [M], [G] et [N], ont créé l’EARL [M] [Localité 6]. En 2006, leurs enfants, [V] et [F], sont devenus associés et l’EARL est devenue GAEC [M] [Localité 6].
A compter du 1er mars 2018, ils se sont rapprochés de l’association de gestion et de comptabilité CERFRANCE CANTAL pour mener à bien un projet de restructuration.
Plusieurs transformations sont intervenues et notamment concernant le GAEC, le cabinet CERFRANCE CANTAL a mené une opération consistant à céder l’activité fabrication-distribution des produits laitiers à une nouvelle entité juridique : SAS [Adresse 7] et à transformer le GAEC en SCEA.
Mécontents du conseil apporté par l’association, les consorts [M] ont refusé de payer les honoraires.
Suites à des sommations de payer restées infructueuses, CERFRANCE CANTAL a saisi le Tribunal de commerce d’AURILLAC. Deux ordonnances d’injonction de payer en date du 28 février 2022 ont été rendues auxquelles il a été formé opposition.
Par deux jugements du tribunal de commerce en date du 14 mai 2024, la juridiction s’est déclarée incompétente rationae materiae et a renvoyé les affaires devant le tribunal judiciaire de céans.
Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCEA [M] [Localité 6] dont le mandataire désigné est la SELARL MJ [L].
Les deux procédures renvoyées ont été enregistrées sous les numéros RG 24/00383 et RG 24/00384.
****
Par conclusions incidentes en date du 13 mai 2025, la SAS [Adresse 7] demande la jonction des deux procédures. La première initiée à l’encontre de la SCEA [M] [Localité 6], enrôlée sous le numéro 24/00384 avec la procédure contre la SAS [Adresse 7] enrôlée sous le numéro RG 24/00383.
Elle fait valoir que les deux dossiers sont étroitement liés, qu’il convient donc d’étudier le litige dans son entier pour en comprendre les demandes croisées qui peuvent être faites. Elle ajoute que la demanderesse principale produit notamment des pièces dans son premier jeu de conclusions au fond identiques pour les deux procédures de sorte que la connexité des procédures est évidente et qu’il n’y a pas lieu selon elle de s’opposer à la demande de jonction.
Dans le dossier RG 24/00384, la SCEA [M] [Localité 6], la SELARL MJ [L], M. [N] [M], M. [F] [M], Mme [L] [U], M. [V] [M] et M. [T] [M] concluent de la même manière à la jonction des procédures.
****
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, l’Association de gestion et de comptabilité CERFRANCE CANTAL s’oppose à la demande de jonction formulée de part et d’autre.
Elle soutient que les deux procédures suivent le même calendrier procédural mais ne traitent pas de la même problématique. Elle explique que le litige concernant le GAEC [M] [Localité 6] repose sur le conseil apporté et notamment eu égard aux conséquences fiscales induites par l’opération de cession d’une partie de l’activité à la SAS [Adresse 7], créée pour cette opération. Concernant le second litige, elle indique qu’il est question de l’application d’une convention collective moins favorable que celle que connaissait le GAEC. Elle considère que les deux questions n’interfèrent pas entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 367, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En vertu de l’article 368 du même code, les décisions de jonction ou de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire.
Il apparait que les deux litiges en cause sont en lien direct avec l’évolution de l’activité de la société [M] [Localité 6] initialement sous la forme d’une EARL devenue ensuite GAEC [M] [Localité 6].
Les associés ont fait appel aux conseils de l’association de gestion et de comptabilité CERFRANCE CANTAL afin de faire évoluer leur entreprise face à leur activité grandissante.
Pour ce faire, plusieurs opérations juridiques sont intervenues ; les associés se plaignent du conseil apporté.
Si la demanderesse à l’instance estime que les deux procédures sont différentes car elles ne traitent pas de la même problématique, il convient néanmoins de relever que les deux litiges prennent racine dans le conseil initialement apporté par elle pour aider les associés à appréhender au mieux l’accroissement de l’activité du GAEC.
Ainsi, si les griefs diffèrent il apparait que pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction de toutes les instances en cause dans cette affaire sous le numéro de greffe le plus ancien : RG 24/00383, étant rappelé que la présente décision est une simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’éléments efficients en soutien.
Les dépens suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le n° 24/00383 et 24/00384 du rôle avec celle inscrite sous le N° RG 24/00383 ; l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ;
Renvoie l’affaire RG 24/00383 à la mise en état du 17 décembre 2025 à 14 h 30 ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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