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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 janv. 2024, n° 23/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 22/01/2024
à : L’ASSOCIATION EDUVALLEY
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/2024
à : Me Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A74
N° MINUTE :
4/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 janvier 2024
DEMANDERESSE
MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEURS
L’ASSOCIATION EDUVALLEY, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 22 janvier 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04198 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A74
Exposé du litige
Par ordonnance du 20 janvier 2022, rectifiée par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Paris a fait injonction à l’association EDUVALLEY de payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 3326,40 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 29 août 2022, l’association EDUVALLEY a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de l’association EDUVALLEY à lui payer, conformément aux conclusions signifiées à étude le 30 juin 2023:
9995,43 € en règlement de cotisations retraite impayées,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association EDUVALLEY régulièrement convoquée à l’audience initiale et avisée des audiences de renvoi n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’association EDUVALLEY ayant formé opposition dans les délais légaux, il y a lieu de déclarer son opposition recevable.
Sur la demande en paiement
Le régime de retraite complémentaire dont bénéficie l’association EDUVALLEY relève de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC ARRCO de retraite complémentaire.
L’association EDUVALLEY doit déclarer trimestriellement depuis le 1er janvier 2017 nominativement l’ensemble des salaires versés à ses employés et régler les cotisations correspondantes.
En l’espèce, l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO justifie du certificat d’adhésion de l’association EDUVALLEY au 13 avril 2016 et produit un décompte faisant ressortir que l’association EDUVALLEY reste devoir au titre des cotisations impayées la somme totale de 9995,43 € due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019.
En conséquence, l’association EDUVALLEY sera condamnée à payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 9995,43 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association EDUVALLEY, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité justifie de la condamner à payer la somme de 500 € à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’opposition formée le 29 août 2022 par l’association EDUVALLEY,
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer la somme principale de 3326,40 € du 20 janvier 2022 et rectifiée le 8 mars 2022 prise à son encontre à la requête de l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE l’association EDUVALLEY à payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 9995,43 € au titre des cotisations retraite complémentaire impayées due du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2019,
REJETTE les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE l’association EDUVALLEY à payer à l’institution de retraite complémentaire MALAKOFF HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association EDUVALLEY aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 22 janvier 2024.
Le greffierLe Juge
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