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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM DU [ Localité 4 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00048 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7F
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [3]
— CPAM DU [Localité 4]
— Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00048 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7F
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [Y] [U], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [B] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [Z], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00048 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ7F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [G], salarié de la société [3], a déclaré une maladie professionnelle consistant en une “tendinopathie de l’épaule droite”, la date de première constatation médicale étant fixée au 23 janvier 2019.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] (ci-après CPAM ou caisse) a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels puis a fixé au 30 juin 2023 la date de consolidation.
La CPAM du [Localité 4] a, par décision du 4 juillet 2023, notifié à la société [3] le taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de Monsieur [B] [G] fixé à 15% à compter du 01 juillet 2023 retenant « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, traité médicalement, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation des amplitudes et une gêne fonctionnelle. Compte tenu de la bilatéralité des lésions, compte tenu de pathologies intercurrentes. Compte tenu de l’incidence professionnelle”.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [3] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
A défaut de conciliation possible et après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 01 juillet 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 29 août 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [3], représentée par son conseil, a soutenu oralement sa requête introductive et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, lui déclarer le taux d’IPP de 15% attribué à M. [G] inopposable compte tenu du défaut d’envoi de l’intégralité du rapport médical,
— et à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une consultation sur pièce ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins notamment après avoir décrit à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle, de déterminer le taux d’IPP qui en découle.
La caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la société [3] devant le tribunal de céans en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une saisine préalable de la CMRA,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision fixant le taux d’IPP de M. [G] à 15%,
— à titre ultra subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces,
— et en tout état de cause, débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité du recours de la société [3] devant le tribunal:
La société [3] soutient que son recours devant le tribunal est recevable ayant été précédé d’un recours devant la CMRA suivant un courrier en date du 19 juillet 2023 qu’elle produit, réceptionné par les services de la commission aux termes de sa pièce 4. Elle observe qu’aucun recours n’a été enregistré par la commission qui n’a pas statué, de sorte qu’elle a contesté la décision implicite de rejet devant le tribunal.
La caisse rappelle que le recours préalable devant la CMRA est obligatoire aux termes des dispositions des articles R142-8 à R142-8-7 du code de la sécurité sociale. Elle relève que la société [3] a contesté la maladie professionnelle déclarée pour l’épaule gauche mais pas pour l’épaule droite.
En l’espèce, l’article R142-8 du CSS dispose que “Pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…) L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.”.
Il résulte de ce texte qu’il appartient à la société [3] de démontrer à la fois la saisine de la CMRA et la date de celle-ci, puisqu’elle doit intervenir dans les deux mois de la notification de la décision contestée, soit en l’occurence la décision en date du 4 juillet 2023 valant notification à l’employeur du taux d’IPP attribué à Monsieur [G] pour la tendinopathie de l’épaule droite.
La société [3] si elle produit son courrier de contestation daté du 19 juillet 2023, ne communique en revanche aucune pièce permettant de s’assurer à la fois de la date d’envoi de cette contestation et de sa réception par la CMRA.
En effet la pièce n°4 produite aux débats par la société [3] ne porte trace d’aucune date d’envoi du courrier recommandé ni de sa réception par la CMRA.
En conséquence, la société [3] ne démontre pas avoir préalablement à la saisine du tribunal, adressé un recours préalable obligatoire devant la CMRA lui conférant date certaine.
Dès la saisine du tribunal suivant une requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2024, sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens:
La société [3], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 ;
CONSTATE l’irrecevabilité de la contestation élevée par la société [3] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] en date du 4 juillet 2023, notifiant à l’employeur le taux d’IPP attribué à M. [G] consécutif à la maladie professionnelle “tendinopathie de l’épaule droite” du 23 janvier 2019, en l’absence de recours préalable obligatoire ayant date certaine;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 4] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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