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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 24 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUILLET 2025
— --------
N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C3V7
NATAF : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes (58G)
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2025
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [U] [Y] [O], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 87085-2025-2175 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LIMOGES)
Représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me Pons, Me Renaudie le 24/07/2025
DÉBATS : Audience Publique du 12 Juin 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 24 Juillet 2025.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mars 2023, Madame [D] [O] a été victime d’un accident de la circulation, alors que passagère d’une motocyclette, son conducteur en a perdu le contrôle avant de percuter un panneau de signalisation avant de glisser dans un fossé.
Du certificat médical descriptif initial après examen du 6 mars 2023, Madame [D] [O] a présenté une fracture complexe intra-articulaire multi fragmentaire de l’extrémité distale de l’humérus droit et un arrêt de travail de 4 mois était prescrit.
Selon offre d’indemnité provisionnelle signée les 28 octobre 2024 et 4 novembre 2024, la MAAF, assureur du responsable de l’accident a ouvert un dossier sinistre corporel et a versé une provision de 30 000 € à Madame [D] [O].
Par acte du 27 novembre 2023, Madame [D] [O] a assigné la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer son préjudice suite à l’accident dont elle a été victime et de la voir condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice et réserver les dépens.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des référés de Brive-La-Gaillarde a fait droit à sa demande d’expertise à ses frais avancés, a désigné le Docteur [H] [V] en qualité d’expert, et a constaté l’accord de la SA MAAF ASURANCES à verser à titre provisionnel à Madame [D] [O] la somme de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et au besoin, a condamné la SA MAAF ASSURANCES à lui verser ladite somme.
Le rapport d’expertise du Docteur [H] [V] a été déposé le 6 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, Madame [D] [O] a assigné la SA MAAF ASSURANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire avec mission proposée. Par ailleurs, elle sollicite que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservées.
Elle fait valoir que dans son rapport du 6 juin 2024, le Docteur [H] [V] a notamment relevé son absence de consolidation et de la nécessité de la revoir dans le délai d’un an. Elle indique qu’une nouvelle expertise s’impose en ce que l’expert déclare ne pas avoir la possibilité de la re-examiner post consolidation sans nouvelle mission judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCE indique ne pas s’opposer à la demande de nouvelle expertise médicale sollicitée par Madame [D] [O] avec le même expert mais avec mission telle qu’elle propose. Elle demande par ailleurs qu’il soit fait injonction à Madame [O] de communiquer l’entiéreté de son dossier médical contenant notamment les soins, hospitalisations et traitements reçus par elle. Enfin elle sollicite que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens soient réservées.
Elle fait valoir qu’elle reconnaît le droit à indemnisation de Madame [O] et qu’il n’existe pas d’éléments connus de nature à réduire le droit à indemnistaion des victimes. S’agissant du conducteur du deux roues, elle indique que le procureur a finalement classé sans suite l’infraction.
Il sera statué par décision contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise médicale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des diverses pièces versées aux débats, que le 5 mars 2023, Madame [D] [O] a été victime d’un accident de la route dont elle a conservé des séquelles. Dans son rapport d’expertise déposé le 6 juin 2024, le Docteur [H] [V] expert, conclut qu’au jour de l’expertise la consolidation ne peut être acquise des soins actifs étant toujours en cours, notamment en ce qui concerne une algogdystrophie et que l’arrêt de travail en relation avec le fait accidentel est justifié du 5 mars 2023 au 6 juin 2024. Le Docteur [H] [V] préconise que Madame [D] [O] soit revue dans un an. En conséquence, Madame [D] [L] justifie d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés de la demanderesse, une nouvelle expertise.
— Sur la demande d’injonction de communiquer
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCE sollicite qu’il soit fait injonction à Madame [O] de communiquer l’entiéreté de son dossier médical contenant notamment les soins, hospitalisations et traitements reçus par elle. Toutefois, cette demande devant être traitée dans le cadre de la mission de l’expert et la SA MAAF ASSURANCE ne démontrant aucunement que la requérante à la procédure pourrait se soustraire à cette communication de pièces, sa demande d’injonction sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [D] [O], demanderesse à l’expertise, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Madame [D] [O]
DESIGNONS pour y procéder :
le Docteur [S] [R] [H] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
qui aura pour mission de :
1°) Convoquer la victime, dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
❖ la réalité des lésions initiales,
❖ la réalité de l’état séquellaire,
❖ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) a) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles (pouvant entraîner une perte de gains professionnels et/ou une incidence professionnelle), recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles.
b) Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
17°) Décrire les souffrances endurées, physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir (préjudice d’agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
❖ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
❖ si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’ expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la somme qui doit être consignée auPrès du Régisseur de ce Tribunal par Madame [D] [O] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que la demanderesse a consigné la provision mise à sa charge ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
REJETONS la demande d’injonction de communication de pièces médicales de la SA MAAF ASSURANCE ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [O] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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