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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00050 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EQGT
______________________
AFFAIRE
[O] [L]
contre
Organisme [4]
______________________
MINUTE N°26/17
_____________________
JUGEMENT
DU 30 JANVIER 2026
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
Mme [L]
[4]
Copie exécutoire le :
à :
[4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LANOUE Michel
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Madame [O] [L],
demeurant [Adresse 6]
comparante
et d’autre part
DEFENDEUR :
[3] (ci-après [4])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [G], avec pouvoir
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 28 février 2024 , Mme [O] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois d’une demande de remise d’indu de pension d’invalidité pour la période allant du 2 juin 2021 au 4 octobre 2022 d’un montant initial de 11 270,83 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 4 novembre 2025, Mme [L] explique sa situation.
La [4] conclut au rejet des prétentions adverses et demande à titre reconventionel la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme actualisée de 11 249,47 euros
Il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, Mme [L] a saisi la Juridiction le 23 février 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la décision la Commission de Recours Amiable en date du 8 février 2024.
Son recours sera donc déclaré recevable.
2. Sur la demande de remise
Selon l’article 1302-1 du Code Civil“Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
L’article 1302-3 du même Code précise que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du Code Civil et qu’elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
L’article 1352-6 du Code Civil précise que « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
L’article L256-4 du Code de la Sécurité Sociale dispose que « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Sur le fondement de ce texte, il est acquis qu’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cour de Cassation 28 mai 2020, pourvoi n°18-26512).
Selon l’article 14 du règlement portant approbation des règlements des régimes d’assurance invalidité-décès, “ I. – Lorsque le bénéficiaire d’une pension mentionnée au 1° de l’article 1er exerce une activité rémunératrice, le service de cette dernière est maintenu si le total de la pension et du revenu de l’activité n’excède pas deux fois le montant de ladite pension.
Lorsque le bénéficiaire d’une pension mentionnée au 2° de l’article 1er exerce une activité rémunératrice, au cours des trois premières années de reconnaissance de l’incapacité au métier, le service de cette dernière est maintenu si le total de la pension et du revenu de l’activité n’excède pas deux fois le montant de ladite pension. Au-delà de la troisième année, le versement de la pension pour incapacité au métier est maintenu si le total de la pension et du revenu d’activité n’excède pas 3,34 fois le montant de la pension.
En cas de dépassement, le montant de la pension est réduit dans la limite du plafond autorisé.
Le contrôle des revenus est annuel à compter de la deuxième année civile de perception d’une pension d’invalidité. Pour l’année N le contrôle porte sur les revenus de l’année N – 1. En cas de dépassement du plafond autorisé, le montant de la pension est réduit, ou le cas échéant suspendu, pour une durée maximale de douze mois (année N + 1).
Lors du contrôle annuel des revenus visé au précédent alinéa, la caisse vérifie également, lorsque l’activité professionnelle rémunératrice relève du régime sociale des indépendants, que l’assuré est à jour de la totalité des cotisations venues à échéance au titre de cette activité, exercée parallèlement au service de la pension.
Lorsque la caisse constate lors de ce contrôle que tout ou partie des cotisations venues à échéance et visées au précédent alinéa n’ont pas été réglées, le service des arrérages de la pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le contrôle.
Le service de cette pension est suspendu soit jusqu’au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré est de nouveau à jour des cotisations exigibles, soit pour une durée maximale de douze mois, et ce, même en cas de cessation de l’activité soumise à ces cotisations.
Le service des arrérages de la pension est maintenu si le total de la pension et du revenu d’activité, bien qu’excédant les limites de cumul, ne dépasse pas une somme égale au total de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés et de l’allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse accordée à une personne seule.
Lorsque le total de la pension et du revenu dépasse l’une ou l’autre des limites prévues aux alinéas précédents, la pension est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d’arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
Si l’activité rémunératrice autre qu’artisanale ou assimilée permet ensuite à l’assuré de bénéficier d’indemnités journalières ou d’un avantage d’invalidité dans le régime légal ou réglementaire de sécurité sociale dont il relève, le service de la pension d’invalidité artisanale est maintenu si le total de cette pension et de la pension ou des indemnités journalières versées par l’autre régime n’excède pas les limites de cumul ; lorsque ce total dépasse ces limites, la pension d’invalidité artisanale est réduite ou suspendue à compter du premier jour du trimestre d’arrérages suivant celui au cours duquel le dépassement a été constaté.
Le bénéfice des prestations décès n’est plus accordé à l’assuré mentionné au présent I au titre de la pension d’invalidité dont il est titulaire.”
Ici, l’indu est lié au dépassement du plafond autorisé des ressources de Mme [L].
Il ressort des conclusions de la [4] et des débats à l’audience que les ressources mensuelles de Mme [L] sont d’un montant de 3674,62 euros et que ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1476,63 euros.
Mme [L] a expliqué vivre avec son fils majeur qui poursuit des études supérieures. Il dispose d’un logement étudiant, moyennant un loyer de 480 euros par mois, en sus de son loyer personnel d’un montant de 300,44 euros. Les charges du budget telles qu’établies devant la Commission de Recours Amiable ne comportait pas celles afférentes au logement étudiant.
Cependant, Mme [L] n’a pas fait parvenir en délibéré les justificatifs qui lui avaient été demandés au titre de ce second logement, ni aucune autre pièce justificative de charges.
Seules seront donc prises en considération les charges et ressources prises en compte par la Commission de recours Amiable. Il en ressort un reste à vivre de l’ordre de 2198 euros par mois, ce qui apparaît suffisant pour deux personnes et ce, quand bien même l’on retiendrait le paiement d’un second loyer.
La situation de précarité de Mme [L] n’est pas démontrée. Sa demande de remise de dette sera donc rejetée. Elle sera donc condamnée à payer à la [4] la somme de 11 249,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement.
3. Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Déclare la requête présentée par Mme [O] [L] recevable ;
Rejette la demande de remise de dette présentée par Mme [O] [L] ;
Condamne Mme [O] [L] à payer à la [5] la somme de 11 249,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Mme [O] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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