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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKES
N°MINUTE : 25/219
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [I] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant
D’une part,
Et :
[4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [D] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y] a formulé auprès de la [5] une demande de prise en charge des frais de transports effectués par un taxi conventionné de la société [6], pour se rendre à une consultation en traumatologie au CH de [Localité 7] en date du 18 janvier 2024.
Il a accompagné sa demande des reçus de transport et de la prescription médicale établie par le Docteur [R] [L] en date du 16 janvier 2024.
Par courrier du 29 janvier 2024, la [5] a notifié à M. [I] [Y] un refus de prendre en charge les frais de transport du 18 janvier 2024 au motif que le transport ne relève pas d’une des situations permettant la prise en charge.
Saisie d’un recours, la Commission de Recours Amiable a, lors de sa séance du 11 avril 2024, rejeté sa demande.
Par LRAR réceptionnée au greffe le 03 juin 2024, M. [I] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester cette décision.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
* * * *
En cette circonstance, M. [I] [Y], comparant, demande au tribunal le remboursement des frais de transport du 18 janvier 2024.
Par observations orales, reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la décision de la [5] refusant la prise en charge des frais de transports de M. [Y] bien fondée.
Débouter en conséquence M. [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
*
Pour l’exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, " Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. "
L’article R.322-10-1 du même code prévoit : " Les transports pris en charge par l’assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants :
1° L’ambulance ;
2° Le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
3° Les transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.
Un référentiel de prescription arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale précise les situations dans lesquelles l’état du malade justifie respectivement la prescription des modes de transport prévus au présent article en fonction de l’importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences ".
Il en ressort que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l’assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état, ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s’ils entrent dans l’un des cas qu’il énumère limitativement (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.080 ; 29 novembre 2018, pourvoi n°17-24.833).
En l’espèce, M. [I] [Y] a formulé une demande de prise en charge des frais de transport effectués afin de se rendre au centre hospitalier de [Localité 7] en consultation post-opératoire le 18 janvier 2024. Il a adressé sa demande de remboursement accompagnée des reçus de transports réalisés par un taxi conventionné de la société [6].
M. [I] [Y] conteste la décision de rejet de la Commission de recours amiable, estimant remplir les conditions au regard des dispositions de l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale.
La [3], quant à elle, fait valoir qu’il n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions régissant la prise en charge des frais de transport, celui-ci ne justifiant pas d’affection longue durée et n’ayant pas été transporté en ambulance.
Il ressort de la prescription médicale du 16 janvier 2024 établie par le Docteur [R] [L] que le motif de prise en charge est : « consultations traumatologiques ».
Si le médecin prescrit un transport assis professionnel (VSL, taxi conventionné) au regard de l’état de santé et d’autonomie du patient, il convient de rappeler que la circonstance que les transports litigieux aient donné lieu à prescription médicale est sans incidence sur l’application du texte (2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-19544 ; 2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-20239).
Selon une jurisprudence constante, le suivi post chirurgie n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale. Selon la Cour de cassation: « un déplacement entrepris pour recevoir des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l’occasion d’une hospitalisation antérieure ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l’article R. 322-10.1° du Code de la sécurité sociale » (Cass. Soc. ; 15 juillet 1999, n°03367).
Sans remettre en cause la nécessité de prendre en charge son état de santé, le requérant ne justifie pas d’une affection longue durée. Le transport effectué le 18 janvier 2024 par un taxi conventionné n’intervenait pas dans le cadre d’une hospitalisation, mais au titre d’une consultation post-opératoire au service traumatologie du centre hospitalier de [Localité 7].
Il résulte de ce qui précède que la demande de l’assuré tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 18 janvier 2024 doit être rejetée.
M. [I] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [I] [Y] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKES
N° MINUTE : 25/219
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