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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 16 mai 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAHZ
Minute : 25/084
JUGEMENT
DU 16/05/2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[X] [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Quitterie LASSERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 14 mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7] (57)
demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, Mme [X] [U] a été enjointe de payer à la Société FRANFINANCE la somme principale de 2957,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision outre 6 euros au titre des frais accessoires (LRAR).
Cette décision a été signifiée le 13 mars 2024 à étude.
Mme [U] a formé opposition à cette ordonnance le 24 avril 2024.
Le greffe a convoqué les parties pour l’audience du 12 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience prévue et a été renvoyée trois fois à la demande des parties pour être plaidée le 14 mars 2025.
A l’audience, la Société FRANFINANCE représentée a indiqué qu’il s’agit d’une somme due au titre d’une prise en charge d’un prêt ; que Mme [U] a contracté auprès de la Banque NUGER une convention de compte bancaire ; que sa créance a été cédée à la Société Générale ; qu’en définitive, le compte de Mme [U] a présenté un solde débiteur ; que la Société Générale a notifié à Mme [U] la clôture dudit compte ; que la Société Générale lui a cédé sa créance, qu’elle l’a donc mise en demeure de régulariser son impayé et qu’elle a obtenu une ordonnance à défaut de paiement. Elle a précisé que Mme [U] ne dispose d’aucun élément pour s’opposer à sa demande en paiement.
Elle a donc sollicité la somme de 3184,20 euros au titre du principal et de ses frais, la capitalisation des intérêts outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme [U] a demandé l’annulation de la dette et le retrait du fichage expliquant que le dossier est forclos, tout en précisant qu’à l’origine, pour elle il s’agit d’un compte débiteur.
Elle a par ailleurs fait état de ce que la Banque NUGER lui a imposé des frais exorbitants ; que le chèque de 50 euros de 2019 a été présenté en 2023 ; que ce chèque était une caution oubliée au fond d’un tiroir et présenté par erreur par le cabinet de [Localité 8] lors de sa fermeture.
MOTIVATION
En la forme :
L’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2024 par Mme [U] est recevable en ce qu’elle a été formée dans les délais légaux. L’ordonnance du 16 janvier 2024 est donc mise à néant et la présente décision s’y substituera.
Au fond :
Sur la demande en paiement :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande en paiement, la Société FRANFINANCE produit aux débats, :
— la convention de compte ouverte dans les comptes de la BANQUE NUGER au nom de [X] [U] signée par ses soins le 18 juillet 2012 ainsi que la copie de la pièce d’identité de Mme [U],
— une attestation de cession de créances en date du 2 novembre 2022 établie entre la BANQUE NUGER et la société SOGEFINANCEMENT portant sur des crédits ou prêts, 870 créances étant cédées sans que l’annexe 1 ne soit produite,
— un décompte établi le 20 septembre 2023 faisant état d’un solde dû au total de 2957,82 euros au nom de [X] [U],
— un courrier en date du 1er juin 2023 à l’entête de la SG AUVERGNE RHONE ALPES intitulé clôture de compte en l’absence de concours adressé en recommandé lequel a été signé par Mme [U], l’informant de la clôture du compte dans un délai de 60 jours et précisant que le compte est débiteur de 2951,07 euros,
— un courrier adressé par l’huissier en date du 6 novembre 2023 mettant Mme [U] à nouveau en demeure de régler la somme de 2957,82 euros outre les frais, l’avis de réception étant signé,
— la signification de la cession de créances réalisée entre la Société Générale et FRANFINANCE le 5 décembre 2023, l’acte de cession y étant joint et précisant le nom du débiteur à savoir Mme [U] et le montant de la créance cédée à savoir 2957,82 euros,
— un tableau récapitulatif des versements effectués par Mme [U] pour 14974,18 euros avec une mention manuscrite “ cette prise en charge par l’assureur concerne un prêt et non la convention, objet du litige”,
— et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 13 mars 2024.
De ces pièces, il ressort clairement que la créance invoquée par la demanderesse est un solde débiteur de compte.
Or l’action en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doit être engagée à peine de forclusion dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
Au cas particulier, Mme [U] soutient que l’action de la Société FRANFINANCE est forclose.
La demanderesse ne produit pas le relevé du compte initial. Pour autant, eu égard aux courriers produits par Mme [U], il apparaît que dès juillet 2019, son compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE NUGER présentait un solde débiteur de 5 749,98 euros, compte qui a toujours été par la suite débiteur (28 août 2019 : 4118,28 euros ; 15 octobre 2019 : 3 682, 07 euros ; 19 novembre 2019 : 5 344,43 euros ; 2 décembre 2019 : 7 544,82 euros ; 6 décembre 2019 : 4340,88 euros ; 27 janvier 2020 : 3 932,04 euros).
La convention de compte conclue entre la BANQUE NUGER et Mme [U] ne prévoit pas de découvert bancaire.
Par voie de conséquence, aucun découvert n’étant autorisé, la BANQUE NUGER avait un délai de deux ans à compter du mois de janvier 2020 compte tenu des pièces produites pour agir en recouvrement du solde débiteur.
En l’espèce, les mises en demeure et les cessions de créances intervenues (la première n’ayant pas été dénoncée à Mme [U] et ayant été réalisée au profit de SOGEFINANCEMENT qui est une société distincte de la Société Générale, toutes deux n’ayant pas le même numéro de RCS) ne peuvent interrompre la forclusion encourue, l’action en paiement devant être introduite avant le mois de janvier 2022.
En saisissant le juge par la voie de l’injonction de payer en janvier 2024, il convient de relever que la Société FRANFINANCE est bien forclose en son action.
Sur la demande de défichage :
En vertu de l’article L751-4 du Code de la Consommation, les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 informent les personnes de leur inscription et de leur radiation du fichier ainsi que de leurs droits sont précisées par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’arrêté du 26 octobre 2010 précise en ses articles 3, 4 et 5, la définition de ce qu’est un incident de paiement et les modalités d’information du débiteur défaillant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] a été fichée en raison de son découvert bancaire récurrent.
Pour autant, les échanges produits par Mme [U] avec la conseillère Société Générale font état de ce que Mme [U] ne serait plus fichée auprès de la Banque de France (mail du 28 février 2023).
A défaut pour Mme [U] de justifier de ce qu’elle est encore fichée auprès de la Banque de France et de l’identité de l’organisme ayant procédé au fichage invoqué, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La Société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Elle supportera en outre l’ensemble des frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [X] [U] à l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024,
Met à néant l’ordonnance du 16 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en paiement de la Société FRANFINANCE forclose en son action pour le recouvrement du solde débiteur du compte ouvert auprès de la BANQUE NUGER par Mme [X] [U],
Déboute la Société FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute Mme [U] de sa demande de défichage auprès de la Banque de France,
Condamne la Société FRANFINANCE aux entiers dépens y compris les frais engagés par ses soins dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
A. VANTAL Q. LASSERRE
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