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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 19 déc. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00274 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOA6
MINUTE n° 25/00267
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (RCS Paris 542 097 902) dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, substituée par Maître Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant
Madame [S] [O] née [J], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée en date du 19 août 2025 entrée au greffe le 02 septembre 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025, pour laquelle Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] avaient été cités.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE y a été représentée par son avocat qui a sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant oralement à son assignation ainsi qu’en déposant ses pièces.
Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J], régulièrement assignés selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de citation et de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur demande principale en paiement du prêt :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE poursuit le recouvrement des montants restant dûs au titre d’un contrat de prêt personnel CETELEM (de type regroupement de crédits) laissé impayé, assortis des intérêts moratoires et avec demande de capitalisation des intérêts.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit objet de la présente procédure est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à savoir en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de crédit ayant été signé par les emprunteurs les 13 et 18 septembre 2024, l’action présentement introduite sur assignation délivrée le 19 août 2025, l’a été de fait nécessairement avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée de ce chef recevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par l’emprunteur défaillant sont strictement déterminées par la loi et notamment par les articles L312-38 et L312-39 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs aux termes des articles 1366 et 1367 du code civil :
“ L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
A cet égard, le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (règlement UE n°910/2014 du parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement”.
En l’espèce, s’agissant du formalisme du contrat et plus spécialement de sa signature, le prêteur justifie avoir accompli ses obligations au regard de la fiabilité du système de signature électronique, ceci par la production du fichier de preuve et des différents documents constituant “l’enveloppe de preuve”.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie par ailleurs suffisamment de la remise d’une offre de crédit régulière, de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de l’information spécifique au regroupement de crédits, de la vérification des éléments de solvabilité des débiteurs (“fiche renseignements”, justificatif fiscal et bulletin de salaire récent) ainsi que de la remise d’une notice d’assurance régulière.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
La partie défenderesse qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles elle a été citée, n’a, de fait et en particulier ni contesté la validité de la signature électronique, ni les montants réclamés.
Elle ne justifie a fortiori et en particulier ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, à la lecture de l’historique de compte, du tableau d’amortissement ainsi que du décompte de la créance à la date du 03.07.2025 et l’exigibilité anticipée suite à résiliation pouvant être constatée à la réception de la mise en demeure du 06.02.2025 soit le 14.02.2025, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apparaît bien-fondée à hauteur des montants suivants, que Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] se verront condamnés à lui payer :
— 28.177,45 euros au titre des mensualités impayées et du capital restant dû étant déduit le montant de 1.750,00 euros comptabilisé à titre d’acompte, ceci avec intérêts au taux débiteur contractuel de 7,48% l’an à compter du 14 février 2025,
— 2.265,92 euros (28.324,07 x 8%) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat, ceci en application des articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance et sans qu’il n’y ait lieu d’en réduire ce taux en l’espèce compte-tenu de la faible proportion de réglement du prêt.
S’agissant d’une créance indemnitaire soumise au pouvoir d’appréciation du juge, cette somme ne portera intérêts au taux légal qu’à compter du prononcé du présent jugement, par application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande visant au prononcé d’une condamnation solidaire entre les défendeurs, il y sera fait droit au vu de la stipulation de solidarité figurant au contrat de prêt ainsi que des dispositions de l’article 1310 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L312-39 du même code ne peut être mis à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais taxables.
La demande de capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil étant représentative d’un coût supplémentaire qui n’est pas visé à l’article L312-39 du code de la consommation, elle se verra rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] doivent être condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [V] [O] et de Madame [S] [O] née [J], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] se verront à ce titre condamnés à lui payer une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu des dispositions de l’article 1310 du Code Civil, aucune stipulation de nature contractuelle ni aucune disposition légale ne justifient le caractère solidaire des condamnations prononcées au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28.177,45 euros (vingt huit mille cent soixante dix sept euros et quarante cinq centimes) au titre des mensualités impayées et du capital restant dû du prêt CETELEM souscrit selon offre acceptée les 13 et 18 septembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,48% l’an à compter du 14 février 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.265,92 euros (deux mille deux cent soixante cinq euros et quatre vingt douze centimes) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] aux entiers dépens.
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et Madame [S] [O] née [J] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de prononcé d’une condamnation solidaire au titre des dépens ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le dix neuf décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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