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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 20 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00185 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOG7
N° de minute : 25/00003
Recours N°
Le:
Notification:
le
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
Chez Mme [M] [U]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
=====================
Exposé du litige :
Nous, Marion MEZZETTA, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée d’Amira BABOURI, greffière ;
Vu l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.241-35 et suivants du code de l’action sociale et des familles disposant que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est précédé d’un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [Adresse 7] (ci-après la [8]).
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 1er mars 2024, Madame [U] [M], agissant en sa qualité de curatrice de son fils, Monsieur [O] [R], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision de la [6] (ci-après [5]) en date du 31 janvier 2024 attribuant à Monsieur [O] [R] de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2031, pour un montant mensuel de 1 797,36 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 et renvoyée à celle du 21 novembre 2024.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [M] expose être en désaccord avec cette décision et allègue que l’octroi d’une aide humaine à raison d'1 heure 50 par jour est insuffisante, compte tenu de la santé de son fils et de sa propre situation, étant elle-même âgée de 78 ans.
Cependant, il apparaît que Madame [U] [M] n’a pas formé de recours préalable à l’encontre de la décision de la [5] prise le 31 janvier 2024, notifiée le 02 février 2024, qu’elle conteste aujourd’hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Madame [U] [M] joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 02 février 2024. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 09 février 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant la [8].
Par courrier du 24 mai 2024, resté sans réponse, le greffe a informé Madame [U] [M] qu’un recours contentieux devant le pôle social devait être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Dès lors, faute pour Madame [U] [M] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [U] [M] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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