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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRN
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [E] [H] [A] [Z] épouse [O]
née le 31 Juillet 1971 à BAYONNE (64100)
DEUMEURANT
26, rue César Franck
33400 TALENCE
représentée par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Y] [J] [O]
né le 26 Mars 1973 à ORSAY (91400)
DEMEURANT
2 rue du Paillet
33170 GRADIGNAN
représenté par Me Cassandra PIESSE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRN
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 23 janvier 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 1er juillet 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 4 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 2 décembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Madame [E] [Z], née le 31 juillet 1971 à Bayonne et monsieur [Y] [O], né le 26 mars 1973 à Orsay se sont mariés le 20 octobre 2018 à Sarp, sans contrat de mariage.
Madame demande un divorce pour faute.
Madame réussit à démontrer de façon pertinente et objective le départ soudain de monsieur du domicile conjugal en novembre 2023 et l’existence d’une relation adultère suivie et constante qui ne relève pas de la simple amitié mais bien de l’intimité.
Le fait que le départ soudain ait pu être provoqué par le comportemement de l’épouse et de ses deux fils n’explique pas l’abandon du domicile sans en avoir discuté avec l’épouse afin d’aplanir toutes difficultés relationnelles.
Cet inimitié et l’absence de réactivité de l’épouse ont pu participer à la rupture de fait mais ne peuvent justifier un départ inopiné sans espoir de retour.
Quant à la surveillance par un détéctive privé, elle obéit à la commande de madame et ne porte pas atteinte de façon démesurée à la vie privée de l’époux dans la mesure où la procédure de divorce était engagée et où les résultats de la filature ont été destinés uniquement à la dite procédure.
Il n’y a pas lieu à rejet de pièce.
La disproportion au droit de la vie privé alléguée par l’époux ne résiste donc pas à l’examen et le rapprochement entre monsieur et la personne féminine identifiée n’est pas fortuit et ne s’apparente pas à une simple relation amicale ou de loisirs.
Madame démontre dès lors l’existence de faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Le divorce est prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Les partie sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires pécuniaires.
Madame demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Mais sa narration déclarative ne suffit pas, en droit, à démontrer précisément la faute, le préjudice identifié, le lien de causalité entre ces éléments.
Madame est ainsi déboutée de sa demande sur ce chef.
L’équité commande d’allouer à madame une indemnité de 1000€ pour frais non répétibles.
Monsieur doit les dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à rejet de pièce.
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, de :
Madame [E] [H] [A] [Z]
née le 31 juillet 1971 à BAYONNE
et de
Monsieur [Y] [J] [O],
né le 26 mars 1973 à ORSAY,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de SARP, le 20 octobre 2018, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Fixe la date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation .
Dit que les partie sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires .
Déboute madame de sa demande de dommages et intérêts.
Juge que l’équité commande d’allouer à madame [Z] une indemnité de MILLE EUROS (1000€) pour frais non répétibles.
Condamne monsieur [O] au paiement de cette somme.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00706 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRN
Condamne monsieur [O] aux dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en défense.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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