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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 21 Mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/04236 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHS5
Affaire : [Adresse 10] [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet JC DOR
C/ [G] [M]
[C] [M]
[I] [W]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
[Adresse 10] [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie ACHIARDY, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Mme [I] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6] (ITALIE)
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
M. [G] [M]
[Adresse 13]
[Localité 14] (ITALIE)
Non représenté
M. [C] [M]
[Adresse 12]
[Localité 6] (ITALIE)
Non représenté
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 24 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 21 Mars 2025 a été rendue le 21 Mars 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Le 21.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [M], décédé le 1er mars 2018 à [Localité 8], était propriétaire d’un appartement constituant le lot n°117 de l’état descriptif de division de la résidence dénommé [Adresse 5] située [Adresse 3].
Au jour de son décès, M. [R] [M] était redevable de la somme de 1.146,98 euros au titre des charges de copropriété.
Suivant testament olographe enregistré à [Localité 6] le 21 mars 2018, il a désigné Mme [I] [W] en qualité d’héritière du lot.
M. [G] [M] et M. [C] [M], frères du défunt, ont saisi le tribunal civil de Naples pour contester la validité de ce testament et être déclarés héritiers de leur frère dans le cadre d’une instance toujours en cours.
Par actes du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée La Tour [Adresse 9] a fait assigner M. [G] [M], M. [C] [M] et Mme [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir :
principalement, la condamnation de Mme [I] [W] à lui verser la somme de 17.815,15 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 octobre 2023, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive, outre les frais de procédure, subsidiairement, la condamnation solidaire de M. [G] [M] et de M. [C] [M] à lui verser la somme de 17.815,15 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 octobre 2023, ainsi qu’aux frais de procédure.
Mme [I] [W] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 4 juin 2024 principalement pour obtenir un sursis à statuer et subsidiairement pour faire déclarer partiellement prescrite la créance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024, Mme [I] [W] sollicite :
principalement, un sursis à statuer sur le litige dans l’attente de l’issue de la procédure en contestation du testament de [R] [M] pendante en devant le tribunal civil de Naples,subsidiairement, que la créance soit déclarée prescrite à hauteur de 3.314,36 euros.
Elle explique que le testament de [R] [M] a été contesté par les frères de ce dernier par une action introduite le 30 juillet 2018 de sorte qu’un sursis à statuer s’impose, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, jusqu’à la décision à intervenir qui déterminera qui sont les propriétaires de l’appartement débiteurs des charges de copropriété.
Elle ajoute subsidiairement que la créance réclamée est partiellement prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil puisque l’action a été engagée le 25 novembre 2023, ce qui rend irrecevable, selon elle, la demande en paiement des sommes échues avant le 25 novembre 2018 à hauteur de 3.314,36 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sollicite qu’il soit sursis à statuer sur le litige dans l’attente de la décision définitive des juridictions italiennes sur la contestation du testament de [R] [M] et conclut subsidiairement au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il considère également qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la justice italienne qui doit déterminer lequel des défendeurs est héritier de l’appartement.
Il fait valoir que la dette est née le 1er octobre 2017, date à laquelle était applicable un délai de prescription de 10 ans réduit à 5 ans par la loi dite Elan. Il explique qu’à défaut de disposition transitoire et par application de l’article 2222 du code civil, le nouveau délai réduit à 5 ans a commencé à courir au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 23 novembre 2018 sans pouvoir excéder la durée ancienne de 10 ans. Il en conclut que l’assignation délivrée le 9 novembre 2023 a interrompu le délai pour agir en recouvrement de créances afférentes dix années antérieures si bien que sa demande n’est pas prescrite.
M. [G] [M] et M. [C] [M] n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été retenu à l’audience du 24 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, Mme [I] [W] a été assignée en sa qualité d’héritière de [R] [M] suivant un testament olographe enregistré le 21 mars 2018 à [Localité 6].
Toutefois, M. [G] [M] et M. [C] [M] ont saisi le tribunal civil de Naples le 8 août 2018 d’une demande d’ouverture d’une procédure contre testament en faisant valoir qu’il s’agissait d’un faux pour obtenir sa nullité. Suivant cet acte introductif, traduit par un interprète assermenté, sa succession comprend notamment l’appartement de la résidence [Adresse 5].
Il est justifié que cette instance est toujours en cours par la production des avis de renvoi de la juridiction napolitaine, traduits par un interprète assermenté.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] a fait assigner M. [G] [M], M. [C] [M] et Mme [I] [W] pour obtenir le paiement des charges de l’appartement dépendant de la succession de [R] [M] mais, en l’état de la procédure de contestation de son testament, il n’est pas possible de déterminer quels sont le ou les héritiers débiteurs des charges de copropriété.
La décision de la juridiction italienne sur la validité du testament de [R] [M] aura nécessairement une incidence sur l’issue du litige en paiement des charges de copropriété afférente à l’appartement dépendant de sa succession.
Conformément à ce que sollicitent les parties et à une bonne administration de la justice, qui impose d’éviter tout risque de contrariété de décisions, il convient de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à une décision définitive des juridictions italiennes devant statuer sur la validité du testament de [R] [M] enregistré à [Localité 6] le 21 mars 2018.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du mercredi 3 septembre 2025 à 09h00 pour faire part de l’état d’avancement de la procédure de contestation du testament de [R] [M] devant le tribunal civil de Naples dont la dernière audience devait se tenir le 10 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’à une décision définitive des juridictions italiennes devant statuer sur la validité du testament de [R] [M] enregistré à [Localité 6] le 21 mars 2018 ;
RENVOYONS la cause à l’audience de mise en état du mercredi 3 septembre 2025 à 09h00 et invite les parties à faire part de l’état d’avancement de la procédure de contestation du testament de [R] [M] devant le tribunal civil de Naples dont la dernière audience devait se tenir le 10 juin 2024 ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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