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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
N° RG 25/00202 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JNWR
DEMANDEUR
TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences du comptable du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE d'[Localité 1] et [Localité 2]
sis [Adresse 1]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représentée
Monsieur [B] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représenté
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
D. MERCIER, Première Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique établi le 27 juillet 2021 par Maître [Z] [O], notaire associé à [Localité 4], M. [B] [R] [L] et Mme [P] [S] [X], ont acquis en indivision chacun pour moitié en pleine propriété, moyennant le prix de 100 000 euros, un bien immobilier situé à [Localité 5], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 11 ares et 51 centiares, section AI n°[Cadastre 2] pour une contenance de 10 ares et 40 centiares, section AI n°[Cadastre 3] pour une contenance de 24 ares et 25 centiares, section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 29 centiares et section AI n°[Cadastre 5] pour une contenance de 9 ares et 29 centiares.
A la suite de la vérification de la comptabilité de Mme [P] [X], l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements d’impôts sur le revenu, de TVA et cotisations foncières au titre des années 2018 à 2021.
En garantie de ces créances, deux hypothèques légales ont été inscrites les 23 juin 2023 et 20 novembre 2023 sur les parts et portions de Mme [P] [S] [X].
Le 14 janvier 2025, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire a fait assigner M. [B] [R] [L] et Mme [P] [S] [X], au visa de l’article 815-17 du code civil, devant le Tribunal Judiciaire de TOURS, aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et de licitation dudit bien immobilier, dans les termes suivants :
— Voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de l’indivision existant entre Madame [P] [X] et Monsieur [B] [L].
— Voir commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal de nommer.
Préalablement, voir ordonner qu’il sera procédé à la licitation des parcelles ci-après désignées dépendant de ladite indivision à la barre du Tribunal Judiciaire de TOURS – Chambre des Criées sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par la SARL ARCOLE, avocats sur TOURS,
Immeuble : Commune de [Localité 6] ([Localité 1] et [Localité 2]) -148 [Adresse 4] correspondant à diverses parcelles en nature de jardin sur lesquelles sont édifiées deux constructions de serre en verre et un hangar avec vestiaire, le tout cadastré section AI no [Cadastre 1], Al no [Cadastre 2], Al no [Cadastre 3], Al [Cadastre 4] et Al no [Cadastre 5].
Origine de propriété : Les parcelles appartiennent à Madame [P] [X] et Monsieur [B] [L], chacun pour moitié indivise, suivant acte de vente reçu par Maître [O], notaire à [Localité 4] ([Localité 1] et [Localité 2]), le 27 juillet 2021, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 août 2021 – volume 3704P01 202 IP no 7707.
— Voir ordonner la mise à prix à la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) avec faculté de baisse de moitié à défaut d’enchérisseur sur la première mise à prix ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame [P] [X] à payer au POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 1] ET [Localité 2] la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Voir dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de licitation partage, dont distraction au profit de la SARL ARCOLE, avocats, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
M. [B] [R] [L] et Mme [P] [S] [X], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément à l’assignation délivrée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 4 novembre 2025, a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’action oblique en partage et en licitation
Selon l’article 815-17, deuxième et troisième alinéa, du code civil « les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. »
Selon l’article 1341-1 du code civil « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
En l’espèce, il existe entre M. [B] [R] [L] et Mme [P] [S] [X] une indivision portant sur le bien immobilier situé à [Localité 6] décrit ci-dessus.
Le comptable du Trésor justifie de sa créance à l’encontre de Mme [P] [S] [X] seule, en produisant :
— les extraits de rôle 23/92701, 23/92702, 23/92703 rendus exécutoires à son encontre par le directeur de la direction départementale, mis en recouvrement le 30 septembre 2023 et le bordereau de situation des impôts sur les revenus 2019,2020 et 2021, arrêté à la somme de 23.250 euros,
— l’avis de recouvrement 202306Q0013 de la somme de 91.884 euros au titre de la TVA des années 2019, 2020 et 2021, notifié à Mme [X] par pli recommandé non réclamé présenté le 28 juin 2023 et le bordereau de situation correspondant.
Ainsi, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] est bien fondé à demander qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] [R] [L] et Mme [P] [S] [X] portant sur le bien immobilier situé à [Localité 6].
Maître [J] [N], notaire à [Localité 7] (37) sera chargée de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur ce bien entre M. [B] [R] [L] et Mme [P] [S] [X], avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
Selon l’article 1273 du code de procédure civile, applicable aux ventes judiciaires d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 1] et [Localité 2] sollicite la fixation de la mise à prix du bien immobilier décrit ci-dessus à la somme de 50.000 euros avec faculté de baisse de moitié à défaut d’enchérisseur sur la première mise à prix.
Les parcelles indivises en nature de jardin sur lesquelles sont édifiées deux constructions de serre et un hangar avec vestiaire ont été acquises le 27 juillet 2021 au prix de 100.000 euros, s’appliquant à hauteur de 24.800 euros pour le terrain et 72.200 euros pour les constructions. Elles paraissent difficilement partageables en nature.
Considérant que la mise à prix d’un bien dans le cadre d’une licitation doit être attractive et ne peut correspondre à la valeur vénale du bien, il sera fait droit la demande de fixation de la mise à prix au montant sollicité.
Les autres modalités de la vente seront fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement direct au profit de la SARL ARCOLE, si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
L’équité et la situation économique des parties commandent de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont a été contraintes d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [B] [R] [L] et Mme [P] [S] [X], portant sur l’immeuble sis commune de [Localité 5], cadastré section AI n°[Cadastre 1] pour une contenance de 11 ares et 51 centiares, section AI n°[Cadastre 2] pour une contenance de 10 ares et 40 centiares, section AI n°[Cadastre 3] pour une contenance de 24 ares et 25 centiares, section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 29 centiares et section AI n°[Cadastre 5] pour une contenance de 9 ares et 29 centiares ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [N], notaire à [Localité 7] ;
COMMET Madame Dorothée MERCIER, première vice-présidente pour surveiller lesdites opérations avec laquelle les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT que Maître [N] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge désigné, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées,
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge chargé de surveiller les opérations de partage, un procès-verbal de dires et difficultés, et son projet de partage ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Et pour parvenir au partage :
ORDONNE préalablement aux opérations de liquidation et de partage, que sur la poursuite du Trésor Public agissant par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé d’Indre et Loire, il soit procédé selon les règles prévues aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile, devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de TOURS et sur le cahier des charges dressé par la SARL ARCOLE, à la vente sur licitation de l’immeuble sis commune de LA RICHE (37520), cadastré section AI n°[Cadastre 1], section AI n°[Cadastre 2], section AI n°[Cadastre 3], section AI n°[Cadastre 4] et section AI n°[Cadastre 5], sur la mise à prix de 50.000 € (cinquante mille euros) ;
DIT qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence de moitié, sans nouvelle publicité ;
DIT que pour parvenir à la licitation de l’immeuble, les formalités de publicité seront identiques à celles prévues par les dispositions des articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution en matière de saisie immobilière ;
DIT que les biens et droits immobiliers seront adjugés au plus offrant et dernier enchérisseur aux clauses et conditions du cahier des charges qui serait dressé par l’avocat poursuivant et déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Tours,
DIT que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R 322-34 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DÉSIGNE la Selarl [Q] et [M], commissaire de justice à [Localité 4] (37) pour assurer une visite de l’immeuble et du terrain objets de la présente procédure avant la vente, avec l’assistance, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la [Localité 8] Publique, et dit que la présente décision vaut autorisation pour le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux,
DIT que les éventuels occupants des biens concernés devront être informés au moins trois jours à l’avance, des dates et heures de la visite ;
DIT que les frais pour parvenir à la vente seront avancés sur les fonds disponibles de l’indivision et à défaut de fonds suffisants avancés par Madame [P] [X] ;
DIT que les frais pour parvenir à la vente seront in fine employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que, pour le surplus, la vente sera faite selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et accorde à la SARL ARCOLE le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile si les conditions en sont réunie ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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