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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page de
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00698 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHN
N° Minute : 25/00503
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 février 2017, à la demande de Mme LE PREFET DE L’AIN
Vu la décision de maintien d’hospitalisation sous contrainte en date du 20 mars 2025,
Concernant :
Monsieur [B] [O]
né le 26 Février 1963 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 04 Septembre 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
— Monsieur [B] [O]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau D’ain
Rep légal : Mme LE MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CPA,
— Madame LE PREFET DE L’AIN
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— Monsieur [B] [O] assisté Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Monsieur [O], admis initialement le 17 février 2017, a été maintenu en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain sur décision du préfet de l’Ain du 16 juin 2025.
Dans son avis motivé établi le 4 septembre 2025, le docteur [E] [L] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé du patient, expliquant que Monsieur [O] présente un état psychique stable le jour de l’entretient, qu’il est très réservé, qu’il répond aux sollicitations, mais n’est jamais à l’initiative d’un échange, qu’il participe à certaines activités thérapeutiques, mais pas spontanément, qu’il formule très rarement des demandes et que la rareté de l’expression des émotions et une attitude délirante constituent les traits dominants de sa personnalité.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] déclare qu’il aimerait bien sortir, qu’il se sent bien, qu’il a le moral. Sur interpellation, il déclare qu’il habitait avant à [Localité 3], mais qu’il est désormais domicilié eu CPA.
Maître Parovel déclare qu’il n’a pas d’observations sur la procédure. Sur le fond, il indique que les certificats médicaux justifient l’hospitalisation, mais qu’ils sont tous faits sur le même modèle, que l’avis motivé n’est pas très détaillé et que Monsieur [O] souhaite sortir de l’établissement.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Monsieur [O] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
Le greffier
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