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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 28 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGSI
Minute n°26/59
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 28 Mai 2026
ORDONNANCE rendue le 28 Mai 2026 par M. […] […], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de […] […], Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],
concernant l’hospitalisation complète de :
Madame [Z] [N]
née le 18 Mars 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Comparante en personne assistée de Maître DUGOURD, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 20 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], le certificat médical d’admission du 18 mai 2026, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 18 mai 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 mai 2026 et l’avis motivé des Dr [O] [H] et [J] [S] du 20 mai 2026 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [Z] [N] d’être entendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [Z] [N] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.
***
[Z] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en raison d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, associée à une consommation excessive d’alcool, dans un contexte social stressant.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente présente une fragilité suicidaire préexistante avec ambivalence quant au passage à l’acte. Elle minimise les faits. Le jugement apparaît altéré concernant la nécessité de soins et la perception des risques.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète compte tenu du risque suicidaire.
A l’audience, [Z] [N] explique que dimanche 17 mai 2026, elle s’est alcoolisée et a pris des médicaments en trop grande quantité. Ce n’était pas dans le but de se suicider mais de soulager sa douleur. Elle est suivie pour dépression en raison d’angoisses. Elle a été hospitalisée à deux reprises par le passé. Elle reconnaît une problématique alcoolique. Elle estime ne pas avoir sa place en hospitalisation dans un service fermé eu égard aiux pathologies présentées par vles autres patients.
Maître DUGOURD indique que la procédure est régulière. Un nouveau traitement a été mis en place et lui convient. Elle adhère aux soins. Le dernier avis médical date du 20 mai. Elle est favorable à la mise en place d’un programme de soins.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [Z] [N] ne demeurent plus suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Z] [N] ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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