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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 oct. 2025, n° 25/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [L] [O]
Madame [N] [P] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Samuel MALKA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03479 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGOE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet RIVE DROITE IMMOBILIER, SAS – [Adresse 1]
représentée par Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [P] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
ou encore chez Monsieur [R] [M] -84 [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 octobre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03479 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGOE
Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] sont propriétaires indivis du lot numéro 2 dans l’immeuble sis [Adresse 4].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] , représenté par son syndic en exercice le cabinet RIVE DROITE IMMOBILIER a, par acte en date des 19 et 24 juin 2025 , fait assigner Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] aux fins d’obtenir , avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire et à défaut in solidum à lui payer, les sommes suivantes :
— 4765,93 € € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2025 appel du deuxième trimestre 2025 inclus, après répartition des charges de l’exercice 2023 et avant répartition des charges 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
— 168,33 € titre des frais de recouvrement.
— 1000 € à titre de dommages et intérêts .
— 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communesproportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
La demande principale apparaît , en partie , justifiée par les pièces du dossier :
— la qualité de propriétaire de Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O],
— les différents procès-verbaux d’assemblée générale,
— les appels de fonds,
— les décomptes.
Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 4765,93 € représentant les arriérés de charges de copropriété arrêtées au deuxième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que celle 168,33 € au titre des frais de recouvrement justifiés.
Il est constant que Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont ils étaient redevables a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur [L] [O]
et Madame [N] [P] épouse [O], lesquels supporteront en outre , les entiers dépens y compris les actes inhérents à la présente procédure, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] les sommes suivantes :
-4765,93 € représentant les arriérés de charges de copropriété arrêtées au deuxième trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— 168,33 € au titre des frais de recouvrement justifiés.
-600 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure de procédure civile.
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires
Condamne solidairement Monsieur [L] [O] et Madame [N] [P] épouse [O] aux entiers dépens y compris les actes inhérents à la présente procédure.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 10 octobre 2025.
La greffière, Le président,
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03479 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGOE
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