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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 21 avr. 2026, n° 25/04841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 07 Avril 2026
Prorogé au 21 avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° de RÔLE : N° RG 25/04841 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGW2
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 03 mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Madame PRATS Sylvie, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de madame GIRARDEAU Brigitte, greffier lors des débats et Madame BARLOY Alicia, greffier lors du prononcé
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (38), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparante représentée par Me Marie-Hélène ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Me Cigdem DENIZHAN, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Pascale CHABBERT-MASSON, avocat du même barreau
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le , après en avoir délibéré et après prorogation, a été rendu le 21 Avril 2026 hors de la présence du public et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’assignation en divorce du 06 octobre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé et contresigné par avocat en date du 17 février 2026 par laquelle les époux [H] ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
Vu l’ordonnance du 03 mars 2026,
DÉCLARE Madame [M] [L] épouse [R] recevable en sa demande en divorce,
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [M] [L] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (69)de nationalité française,
Et de :
Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (69) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 4] (38),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Mesures concernant les époux
DÉBOUTE Madame [M] [L] et Monsieur [I] [R] de leur demande tendant à ce que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens soit fixée à la date des conclusions conjointes soit au 17 février 2026,
DIT que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens sera fixée à la date de la demande en divorce soit au 06 octobre 2025,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
PREND acte de la proposition de réglement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
DÉCLARE irrecevables les demandes relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire
Mesures concernant l’enfant majeur [X]
DIT que jusqu’au mois de juin 2026, Monsieur [I] [R] supportera les frais usuels de [X] et que la Madame [M] [L] épouse [R] supportera les frais de scolarité,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
DIT que les frais de santé exceptionnels restant à charge concernant [X] seront partagés par moitié entre les parents,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle, et les condamne si nécessaire à leur paiement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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