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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 23 avr. 2025, n° 24/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. NORD LTP |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02822 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GNXA
[K] [G] / E.U.R.LNORD LTP
MINUTE :91/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [K] [G]
né le 30 Juillet 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3], comparant
DEFENDERESSE
E.U.R.L. NORD LTP, dont le siège social est sis [Adresse 1],non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, magistrat à itre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU, greffier
DÉBATS :
— Date de saisine : 03 Octobre 2024
— Date de l’acte de saisine : 19 Juillet 2024
— Débats à l’audience publique du : 14 Mars 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à : M.[G]
le : 28/04/2025
Exécutoire délivré à :
1
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [G] a contracté avec l’EURL NORD LTP pour la réalisation de travaux de terrasse sur son immeuble sis [Adresse 2].
Après exécution des travaux, il a pu constater la présence de malfaçons, la terrasse n’était pas d’équerre, les pavés du paillasson s’étaient affaissés et l’enrobé de l’allée se désagrégeait et présentait des déformations après passage des véhicules.
Par requête en date du 19/07/2024 il a fait convoquer l’EURL NORD LTP devant la juridiction de céans.
A l’audience du 14/03/2025 Monsieur [K] [G] est comparant et l’EURL NORD LTP régulièrement convoquée, non comparante, ni représentée.
Monsieur [K] [G] explique qu’il s’est adressé à une autre entreprise pour le carrelage de la terrasse, laquelle a effectué la reprise des dimensions de celle-ci.
Il maintient cependant ses demandes relatives à la reprise des pavés affaissés, ainsi que du macadam, et sa demande de dommages et intérêts de 1800 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise des malfaçons.Monsieur [K] [G] produit aux débats la facture du 12/10/2023 émise par l’EURL NORD LTP d’un montant TTC de 11343.04 euros reprenant l’ensemble des prestations réalisées au domicile du requérant.
Il produit également des échanges de mails avec l’entrepreneur concernant les malfaçons, l’intervention du commercial de l’entreprise et l’engagement prise par celle-ci de revenir sur place afin d’y remédier.
Il est également joint à l’instance un recommandé mettant en demeure l’entreprise de remédier aux malfaçons dans les 15 jours, ainsi qu’une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le conciliateur indiquant que l’EURL NORD LTP n’avait pas déféré à sa convocation.
La juridiction constate également que le défendeur se désintéresse de l’instance et que bien que touché par le recommandé de convocation, il fait défaut aujourd’hui et n’apporte pas la contradiction.
Or il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Et ainsi que rappelé ci-dessus Monsieur [K] [G] a dénoncé les malfaçons à l’EURL NORD LTP par courrier du 02/04/2024, avec mise en demeure d’y remédier dans les 15jours et il a saisi la juridiction par requête du 19/07/2024.
Il convient de rappeler à cet égard que la garantie de parfait achèvement qui pèse sur l’entrepreneur est une obligation de faire qui porte sur une réparation en nature et que le maître d’ouvrage n’a pas à apporter la preuve du désordre pour que le professionnel de la construction intervienne, à ses frais, au titre de cette garantie.
2
Dès lors l’EURL NORD LTP sera condamnée à effectuer les travaux de reprises concerna les pavés du paillasson, ainsi que la refection de l’enrobé, sous astreinte dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Sur les dommages et intérêts.La Haute Cour a indiqué que la garantie de parfait achèvement peut se combiner avec d’autres responsabilités.
En effet, l’inexécution par l’entrepreneur de ses obligations à l’égard du maître de l’ouvrage engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
Et selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce Monsieur [K] [G] sollicite 1800 euros de dommages et intérêts et il ressort des faits de l’espèce que Monsieur [K] [G] a dû s’adresser à ses frais à une autre entreprise pour reprendre les dimensionnements de la terrasse.
Par ailleurs, il a été contraint d’effectuer de nombreuses démarches administratives et judicaires du fait du comportement du défendeur qui a tenté d’échapper à ses obligations.
Il a en conséquence subi un préjudice qu’il conviendra d’indemniser en lui octroyant la somme de 1800 euros.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
L’EURL NORD LTP sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort .
Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [K] [G].
Condamne l’EURL NORD LTP à effectuer les travaux de reprises des malfaçons concernant les pavés du paillasson ainsi que l’enrobé, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard quoi commencera à courir 20 jours après signification de la présente décision et pour une période maximale de 4 mois.
Condamne l’EURL NORD LTP à payer à Monsieur [K] [G] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne l’EURL NORD LTP aux dépens de l’instance.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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