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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 8 juin 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 08 Juin 2026
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CGHL
Nature de l’affaire :
58G0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [W] [A] épouse [V]
C/
S.A. QUATREM
République Française
Au nom du peuple français
NL – MV
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt six, le huit Juin
DEMANDEUR
Madame [W] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 2] (BELGIQUE)
Profession : Retraitée
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
SA QUATREM
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
Madame […] […], Vice-Présidente du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 08 JUIN 2026.
— Lors du délibéré :
Présidente : Mme […] […]
Assesseur : M. […] […]
Assesseur : Mme […] […]
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et Mme […] […], présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 11 MAI 2026
DELIBERE : Au 02 JUILLET 2026, avancé au 08 JUIN 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2014, Madame [W] [A] épouse [V], kinésithérapeute, a souscrit un contrat prévoyance Pro Active par l’intermédiaire d’APRIL, société de gestion et de courtage d’assurances, auprès de la SA QUATREM, assureur collectif, pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2027.
Suite à des difficultés médicales, Madame [W] [A] épouse [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aurillac. Ce dernier a ordonné le 13 décembre 2023 une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [Y], qui a établi son rapport le 29 juillet 2024.
Par acte délivré le 27 mars 2026, Madame [W] [A] épouse [V] a fait assigner la SA QUATREM aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 9.450 € au titre de l’incapacité temporaire totale jusqu’au 90ème jour d’arrêt de travail niveau 7, 12.375€ au titre de l’incapacité temporaire totale du 91ème jour jusqu’au 365ème jour d’arrêt de travail niveau 3, 21.900 € au titre de l’incapacité temporaire totale du 366ème jour jusqu’au 22 juillet 2023 niveau 4, 32.850 € au titre de la garantie budget niveau 6, 16.821,02 € au titre de l’option exonération et remboursement des cotisations d’assurance en cours d’incapacité temporaire totale, 10.800 € au titre de la garantie invalidité permanente partielle de niveau 4 ; 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, 5.024,55 € à titre d’indemnité indûment versée, l’ensemble des sommes portant intérêt au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ; la condamner à lui payer et porter la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Antoine MOINS, avocat constitué.
La SA QUATREM n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience 11 mai 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, avancé au 8 juin 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 784 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue : la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ››.
En l’espèce, il appert que, selon message RPVA du 1er juin 2026 et courrier joint, le conseil de la SA QUATREM, Me [X] [E] a sollicité une réouverture des débats, indiquant qu’il venait de recevoir du courtier APRIL l’assignation délivrée le 27 mars 2026 de sorte qu’il n’a pu se constituer dans les temps par son postulant habituel, le Cabinet AURIJURIS ; que, selon message RPVA du 3 juin 2026 et courrier joint, Me Jean-Antoine MOINS, conseil de Madame [W] [A] épouse [V], a indiqué ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats, avec toutefois des conclusions prises rapidement dans ce dossier ayant donné lieu à des échanges en lecture du rapport d’expertise judiciaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026. En raison de l’accord des parties, et alors que Me [X] [E] apparaît comme le conseil habituel de la SA QUAREM, en ce compris pendant la procédure de référé, nécessitant qu’il puisse faire valoir ses moyens et prétentions dans la présente procédure, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2026 et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état, une cause grave s’étant ainsi révélée depuis l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 avril 2026 et RENVOIE les parties à l’audience du juge de la mise en état de ce siège qui est fixée au 24 juin 2026 à 14 h 30.
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame […], au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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