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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 26/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00819 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4N4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
représentée par Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Madame [B] [A] [L]
née le 04 Novembre 1977 à VOIRON (38), demeurant 62 Avenue du 8 Mai 1945 – 38500 VOIRON
non comparante
D’AUTRE PART
Décision rendue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS :
Vu le jugement n°25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le conseil de la SA BNP PARIBAS le 17 février 2026 au greffe de la juridiction ;
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la requête précitée, Maître [O] [V] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le prénom de la débitrice est erroné ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande qui relève d’une simple erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la SA BNP PARIBAS en sa requête en rectification d’erreur matérielle ;
LA DECLARE bien fondée ;
RECTIFIE le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;
DIT en conséquence qu’au lieu de lire :
« [B] [F] »
Il convient de lire :
«[B] [A]»
CONFIRME dans toutes les autres dispositions le jugement n° 25/03105 N° Portalis DBYH-W-B7J-MO43 en date du 13 novembre 2025 ;
DIT qu’une expédition du présent jugement rectificatif sera annexée à la minute du jugement n° 25/03105 en date du 13 novembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition le 23 février 2026.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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