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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 12 juin 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 JUIN 2025
N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DCO
N° de minute : 25/01725
Monsieur [S] [M]
Madame [C] [E]
c/
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M] et Madame [C] [E] – Agissant tous deux en leur qualité de représentants légaaux de [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Axelle SCHMITZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 30 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1117, édition du 6 décembre 2024, du magazine Public, [O] et [X] [M], prises en la personne de leurs représentants légaux M. [S] [M] et Mme [C] [E], par acte d’huissier du 10 février 2025, ont fait assigner la société Public Publishing, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, [O] et [X] [M] demandent au juge des référés de :
— condamner la société Public Publishing à verser à [O] [M], prise en la personne de ses représentants légaux, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Public Publishing à verser à [X] [M], prise en la personne de ses représentants légaux, à titre de provision, la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et de l’atteinte portée à son droit à l’image,
— condamner la société Public Publishing aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Public Publishing à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 6 mars 2025, la société Public Publishing demande au juge des référés de :
— débouter M. [S] [M] et Mme [C] [E] des demandes formées au nom de leurs filles,
— à titre subsidiaire, évaluer leur préjudice à la somme d’un euro symbolique,
— condamner M. [S] [M] et Mme [C] [E] aux dépens,
— condamner M. [S] [M] et Mme [C] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
A. Sur la caractérisation des atteintes
L’article litigieux est annoncé en couverture du numéro 1117 du magazine Public, sous le titre : « [S] [M] Sa nouvelle vie de papa solo », inscrit en surimpression d’une photographie représentant M. [M] dans une rue, en train de porter l’une de ses filles. Agrémenté de la mention « Photos exclu le 03/12/2024 [Localité 10] », ce cliché occupe environ la moitié de la page de couverture. Une zone de texte précise : « Séparé de [C] [E], l’acteur se consacre à leurs deux filles ».
Occupant les pages intérieures 8 et 9, l’article a le même titre que celui figurant en couverture ». Son chapô précise : « Séparé de [C] [E] depuis la rentrée, l’interprète de [R] est un roc dans la tempête pour leurs deux filles, [O] et [X] ».
Il relate : « Les vrais héros ne portent pas de cape. Ce mardi 3 décembre, au matin, un cartable à la main, sa cadette dans les bras, [S] [M] s’est engagé dans une course contre la montre qu’il connaît forcément bien. Réveil, petit déjeuner, brossage de dents, de cheveux, manteaux et hop ! on presse le pas pour arriver à temps, avant que les portes de l’école ne se referment. Tic-tac, tic-tac, on dévale quatre à quatre les marches. Un petit bisou, un gros câlin et voilà, mission accomplie. Alors que [O] et [X] gagnent leurs classes, la star du cinéma français peut enfin souffler. Cette organisation, que c’est sportif ! Tout parent solo le mesure. Or, depuis sa séparation d’avec [C] [E] après dix ans de love story, le voilà devenu l’un de ces papas que l’on voit courir partout l’air inquiet, la charge mentale au plafond. Et pourtant, on le sait bien : ils n’échangeraient leur place pour rien au monde, ces wonderdaddies.
Tout juste rentré de [Localité 5] où il a reçu la médaille de la ville et posé aux côtés du Manneken-[Localité 9] rhabillé en [R], l’acteur de 52 ans s’est d’ailleurs empressé de reprendre le rôle qui lui tient manifestement le plus à cœur, celui de papa. Voilà trois mois que [C] et lui ne vivent plus ensemble. Les deux ex pourraient très bien faire partie de ces couples où l’on se tire la bourre, on ne communique plus, on garde du ressentiment de la séparation, des rancœurs… Mais non, pas de ça chez eux ! Pour le bien-être des deux petites, qui n’ont que 9 ans et 3 ans et demi, l’ancienne danseuse sur glace et le comédien auraient choisi la voie de la sérénité et réglé les choses avec diplomatie et en bonne intelligence, afin que leurs filles continuent de profiter de leurs deux parents. « Elles sont et resteront leur priorité », nous explique un ami de l’acteur oscarisé.
Toujours est-il que dans sa grande maison de l’ouest parisien aux allures de petit château, au sein de cette propriété qui appartenait jadis à [D] [Y], [S] est désormais le seul maître à bord lorsque ses filles sont avec lui. En bon chef d’orchestre, il doit alors s’employer à tout régler, tout prévoir, des devoirs aux repas en passant par les querelles qu’il pourrait y avoir entre les deux sœurs. « Il s’en sort très bien, il est extrêmement impliqué », souligne un proche. Eh oui, sa vie de papa, ce n’est clairement pas du cinéma !
Mais pour s’engager pleinement dans ce nouveau quotidien, l’acteur laisse souvent sa place au père. Et [S] est donc sans doute contraint de choisir encore plus scrupuleusement ses projets, histoire de ne surtout pas s’éloigner pour rien. « J’assume mes filles et je suis heureux de vivre à nouveau une paternité et de la corriger. C’est comme une seconde chance », confiant-il d’ailleurs à [Localité 8] Match dès 2023. Ses deux fils, nés de son premier mariage, sont aujourd’hui adultes, mais [O] et [X], elles, sont à un âge où elles ont évidemment un immense besoin de leur papa. Il y a des années, [S] a été tellement accaparé par son travail, si pris par des tournages qui le privaient de sa famille, qu’il se doit d’être à la hauteur. Alors, pour l’heure, son objectif principal est d’offrir à ses princesses la plus grande stabilité et tout l’amour du monde ».
Le texte est illustré de cinq photographies (dont l’une est une version au cadrage plus large que celle figurant en couverture) :
— sur trois d’entre elles, M. [M] emmène à l’école ses deux enfants, dont le visage est, lorsqu’il est apparent, flouté : ses deux enfants sont présentes sur deux des clichés, et M. [M] figure avec l’une des deux sur le dernier ;
— sur deux d’entre elles, M. [M] est représenté lors des évènements publics cités dans l’article (remise de médaille à Bruxelles et pose à côté du Manneken [Localité 9]).
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice indique que l’article est largement consacré à la situation de leurs parents, Mme [E] et M. [M] et qu’aucune atteinte au droit à l’image n’est susceptible d’être caractérisée dès lors qu’elles apparaissent floutées sur les photographies.
Toutefois, en premier lieu, tout enfant a droit au respect de sa vie privée, qui est distincte de celle de ses parents.
En deuxième lieu, si la séparation ne rentre pas directement dans la sphère de vie privée de [O] et [X] [M], il n’en va pas de même pour ses conséquences, et tel est le cas de l’information, relayée par l’article, selon laquelle leur père est plus impliqué dans leur quotidien.
En troisième lieu, la publication révèle des moments d’intimité familiale, tant par le texte que par les trois photographies, sur lesquelles les deux enfants sont certes floutées mais néanmoins nommément visées dans l’article et donc parfaitement identifiables.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’article caractérise une atteinte à leur droit à la vie privée et à leur droit à l’image, les arguments invoqués par la société défenderesse étant seulement susceptibles de rejaillir sur l’étendue du préjudice.
B. Sur le préjudice et les mesures réparatrices
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Sur la provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
i. éléments communs à [O] et [X] [M]
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [O] et [X] [M] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur des moments d’intimité passés avec leur père qui les emmène à l’école, et sur l’implication de celui-ci dans leur quotidien ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée et de la mention « Photos Exclu », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
— la captation de clichés photographiques d’illustration le représentant, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans un moment de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice en résultant.
Toutefois, il est relevé, pour relativiser l’étendue de leur préjudice :
— d’une part, qu’elles apparaissent le visage complètement flouté sur les clichés en cause ;
— d’autre part, qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de l’impact émotionnel généré chez elles par la publication litigieuse.
ii. sur le préjudice de [O] [M]
[O] [M], âgée de 9 ans lors de la publication, était en âge de pouvoir lire la publication litigieuse et de se voir apparaître en page de couverture de celle-ci, ne serait-ce qu’en passant devant un kiosque à journaux, ou encore d’en être informée, notamment par des camarades de classe.
Compte tenu de l’ensemble ces éléments et de ceux précités, il y a lieu de lui allouer une provision à hauteur de 2 000 euros.
iii. sur le préjudice d'[X] [M]
[X] [M], âgée de trois ans et 10 mois lors de la publication, a droit au respect de sa vie privée, mais à un si jeune âge, n’est pas encore exposée aux publications litigieuses, n’y ayant accès ni par elle-même, ni par des tiers.
Si ces observations ne suffisent pas à lui dénier l’existence même d’un préjudice ressenti résultant de l’atteinte relevée, pour autant l’étendue de ce préjudice apparaît au premier abord nécessairement très restreinte, de sorte qu’il incombe aux parents d’expliciter et de démontrer précisément quelles sont les répercussions, dont pourrait souffrir leur fille, de la publication de l’article en cause.
Or, en l’espèce, il n’est pas avéré, en raison de son très jeune âge, qu’elle pourrait avoir eu conscience d’avoir été épiée et photographiée pendant un moment de détente passé en famille.
Par ailleurs, il doit être rappelé d’une part, que le préjudice est apprécié concrètement, au jour où le juge statue, et d’autre part, que si l’indemnisation d’un préjudice futur est possible, encore faut-il qu’il soit certain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, nul ne pouvant affirmer avec certitude ni qu'[X] [M] souffrira un jour de la publication litigieuse à supposer même qu’elle y ait accès, ni dans quelle mesure.
Ainsi, aussi grave l’atteinte à la vie privée de l’enfant retenue soit-elle, il doit être considéré que les demandeurs n’explicitent ni ne démontrent avec l’évidence requise en référé en quoi le préjudice subi par leur fille, résultant de l’atteinte qui lui a été causée, justifie l’allocation, en réparation, d’une indemnisation autre que minimale.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de lui allouer une provision à hauteur d’un euro.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Public Publishing, qui succombe, aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
III. Sur la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, il convient de condamner la société Public Publishing à verser à [O] et [X] [M] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Quentin Siegrist, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Public Publishing à payer à [O] [M], prise en la personne de ses représentants légaux M. [S] [M] et Mme [C] [E], une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1117 du magazine Public,
Condamnons la société Public Publishing à payer à [X] [M], prise en la personne de ses représentants légaux M. [S] [M] et Mme [C] [E], une indemnité provisionnelle d’un euro à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1117 du magazine Public,
Condamnons la société Public Publishing aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la société Public Publishing à verser à [O] et [X] [M], prises en la personne de leurs représentants légaux M. [S] [M] et Mme [C] [E] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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