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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 oct. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE PORTANT DESIGNATION D’UN MEDIATEUR
DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00161 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFTK
70Z 0A
Société civile immobilière GAR’AHM
Société civile immobilière PANTERA
c/
Société civile immobilière CALICAR IMMO
Société CHAUMONT POIDS LOURDS
Grosse le
à
DEMANDERESSES
Société civile immobilière GAR’AHM, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat postulant, de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Jean-François MERIENNE, avocat plaidant, du barreau de DIJON
Société civile immobilière PANTERA, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-Sophie FARINE, avocat postulant, de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Jean-François MERIENNE, avocat plaidant, du barreau de DIJON
DEFENDERESSES
Société CHAUMONT POIDS LOURDS, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître David SCRIBE, avocat postulant, de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Sylvain REBOUL, avocat plaidant, du barreau de GRENOBLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société civile immobilière CALICAR IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Aurélien CASAUBON de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 09 Septembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière GAR’HAM [Localité 20] est propriétaire de parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 11], [Cadastre 12] à [Localité 19], lesquelles sont occupées par les sociétés [Localité 20] POIDS LOURS RENAUD TRUCKS et LAMBERTH SATEC.
La société civile immobilière PANTERA est propriétaire de parcelles cadastrées section BD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 9] à [Localité 19], lesquelles sont occupées par la société DRYATS AUTO-SERVICES.
Par acte authentique du 22 janvier 2025, la société civile immobilière CALICAR IMMO a acquis les parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 10] sises à [Localité 19].
Au mois de mars 2025, la société civile immobilière CALICAR IMMO a clôturé d’un grillage la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] n°[Cadastre 3].
Par exploit de commissaire de justice du 14 mars 2025, les sociétés civiles immobilières HAR’HAM TROYES et PANTERA ont assigné la société civile immobilière CALICAR IMMO à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins voir :
Condamner la société civile immobilière CALICAR IMMO à libérer l’accès de tout obstacle afin de permettre aux demanderesses et à leurs ayants-droits d’accéder librement aux parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 10] et [Cadastre 3] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;Condamner la société CALICAR IMMO à verser aux demanderesses la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusion du 16 juin 2025, la société CHAUMONT POIDS LOURDS est intervenue volontairement à l’instance à l’appui des prétentions de la société civile immobilière CALICAR IMMO en qualité d’exploitante des parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 7].
A l’audience du 9 septembre 2025, les parties, représentées par avocats, ont indiqué ne pas s’opposer à une mesure de médiation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge des référés saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Les parties se sont dites favorables à ce qu’une médiation soit organisée et ont convenu qu’une telle mesure pouvait être de nature à faciliter le règlement du litige qui les oppose.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de la société CHAUMONT POIDS LOURDS ;
CONSTATONS l’accord des parties pour l’organisation d’une mesure de médiation ;
DÉSIGNONS en qualité de médiateur Madame [G] [K]
[Adresse 1] 06.99.29.93.29
[Courriel 16]
et ce afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
FIXONS la durée de la médiation à 2 mois à compter de la première réunion de médiation.
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur.
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.200 euros, avec une consignation au service de la régie du tribunal judicaire dans le délai de 15 jours suivant la notification par le greffe de la présente décision ;
DISONS que chaque partie devra verser chacune la moitié de cette somme ;
RAPPELONS qu’à défaut de versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 20 janvier 2026 ;
LAISSONS les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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