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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 févr. 2026, n° 23/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01413 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXQV
NAC : 35Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Février 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 12 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
C.S.E. de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 163, et Maître Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE, RCS [Localité 1] 448 549 758, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 60
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ (ci-après dénommée la société GES) a pour activité le domaine de sécurité privée.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2023, le comité social et économique de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ a fait assigner la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le28 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026.
Dans ses dernières conclusions de désistement notifiées le 30 avril 2024 par la voie du RPVA, le comité social et économique de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ demande au tribunal de :
— DÉBOUTER la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PRONONCER le désistement de son instance et de son action à l’encontre de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ ;
— CONSTATER en conséquence l’extinction de l’instance ;
— DIRE ET JUGER que les dépens seront conservés par chacun des parties à l’instance.
Le comité social et économique de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ explique avoir décidé de se désister de l’action qu’il avait engagée contre la société GES en cours de procédure.
Au terme de ses dernières conclusions n°6 communiquées par RPVA le 21 octobre 2024, la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ demande au tribunal :
— À TITRE LIMINAIRE :
— PRENDRE ACTE du désistement du CSE
— Si le désistement n’est pas considéré comme légitime ou parfait par le Tribunal Judiciaire :
— À TITRE RECONVENTIONNEL
— PRONONCER la nullité de l’assignation du 29 mars 2023 pour vice de fond.
— SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal correctionnel de Toulouse pour connaître de l’entrave alléguée,
— HOMOLOGUER l’accord signé le 20/12/2023 entre le CSE et GES,
— DÉBOUTER le CSE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, si la nullité de l’assignation n’est pas prononcée :
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes suivantes :
— « DIRE ET JUGER que la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ n’a pas versé la totalité des budgets de fonctionnement et des activités culturelles au COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ » ;
— « DIRE ET JUGER que la société GARDIENNAGE ÉCLIPSE SÛRETÉ entrave gravement le fonctionnement du CSE ».
— PRONONCER l’irrecevabilité des demandes de versement de subventions pour défaut d’intérêt à agir.
— PRONONCER l’irrecevabilité de la demande de versement des subventions pour l’année 2017 jusqu’au 28 mars 2018, en raison de la prescription quinquennale.
— EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— DÉBOUTER le CSE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER le CSE à verser à la SARL GES la somme de 6.373 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— CONDAMNER le CSE à verser une amende civile au Trésor Public de tel montant qu’il plaira au tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le désistement.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le comité social et économique de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ entend se désister de son instance et de son action à l’égard de la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ, qui avait déjà conclu au fond à plusieurs reprises. Toutefois, dans ses dernières écritures, la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ prend acte de ce désistement, ce qui sera qualifié d’acceptation de sa part, de sorte que le désistement est donc parfait.
En conséquence, les demandes reconventionnelles et subsidiaires faites par la société GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ uniquement dans l’hypothèse où le désistement du comité social et économique ne serait pas considéré comme légitime ou parfait sont devenues sans objet de sorte que le Tribunal n’a pas à statuer dessus.
II- Sur l’amende civile.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ estime que le comité social et économique a saisi de manière abusive le tribunal alors qu’il est prouvé que la société n’est débitrice d’aucune somme et a refusé de mettre un terme à la procédure.
En l’espèce, dès lors que le désistement du comité social et économique est acté par le tribunal, ce dernier n’a pas à examiner les arguments de fond des parties et ne peut donc pas se positionner sur la légitimité ou non de l’action engagée par le CSE. Le délai écoulé entre le vote du désistement par le CSE le 18 janvier 2024 et la présentation de conclusions de désistement le 30 avril 2024 n’apparaît pas excessif ni constituer un abus du demandeur dans son droit d’agir.
En l’état des éléments apportés par la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ, il n’est pas possible de caractériser un abus du demandeur quant à son droit d’agir de sorte que sa demande sera rejetée.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis, en vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire sur ce point entre les parties qui, en l’espèce, n’existe pas, la société défenderesse sollicitant la condamnation du demandeur au paiement des dépens.
Par conséquent, le comité social et économique de la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ sera condamné au paiement des dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, le comité social et économique de la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ, condamné aux dépens, versera à la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du comité social et économique de la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ à l’égard de la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ de sa demande de condamnation du comité social et économique de la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ au paiement d’une amende civile ;
CONDAMNE le comité social et économique de la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le comité social et économique de la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ à payer à la S.A.R.L GARDIENNAGE ECLIPSE SÉCURITÉ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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