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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 26 mars 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRKL
Minute JCP n° 193/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
dont le siège social est sis, [Adresse 2], [Localité 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur, [R], [M]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [B], [Y] époux, [M]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 22 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me, [Localité 2] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 24 janvier 2014, la S.A. IN’LI GRAND EST a consenti à Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M], un bail d’habitation pour un logement et un garage n° B001 situés, [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 666,42 euros (appartement), 44 euros (garage) et 150 euros de provisions sur charges.
Le 30 avril 2025, la S.A. IN’LI GRAND EST a fait signifier à Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 4449,21 euros.
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2025 remis à personne présente, la S.A. IN’LI GRAND EST a fait assigner Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir :
Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviserontMais d’ores et déjà,Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du 30 juin 2025 ;Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] et de tout occupant de leur chef dans les délais prévu au Livre IV du Code des Procédures Civiles d’Exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 7101,21 euros correspondant à l’arriéré et/ou indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 30 avril 2025 ;Condamner en outre les défendeurs à payer à la demanderesse une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 884 euros à compter de la résiliation du bail consécutive au jeu de la clause résolutoire, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et des charges selon régularisation annuelle ;Dire et juger que cette indemnité d’occupation sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention initiale (indice INSEE du coût de la construction)Condamner les défendeurs à payer à la demanderesse une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par commissaire de justice en date du 30 avril 2025.
À l’appui de ses demandes, la S.A. IN’LI GRAND EST fait valoir que l’arriéré n’a pas été apuré dans les deux mois du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, la S.A. IN’LI GRAND EST, représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a actualisé sa dette locative laquelle s’élève désormais à la somme de 4039,27 euros au 19 janvier 2026.
En défense, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M], quoique régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
L’affaire était mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
À la demande du tribunal, le bailleur a fait parvenir au tribunal le 16 mars 2026 l’accusé de réception du courrier adressé à la CCAPEX avant l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes :
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 30 avril 2025.
La CCAPEX a été avisée de l’existence d’un arriéré locatif par courrier daté du 23 avril 2025 et réceptionné le 7 mai 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 06 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ces dispositions sont d’ordre public de protection et, à ce titre, les stipulations contractuelles plus favorables prévoyant un délai plus large pour s’acquitter de la dette priment.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 20), et le commandement de payer signifié aux locataires le 30 avril 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 4449,21 euros.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer aurait été payée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 30 mai 2025 à minuit, de sorte que le bail s’est trouvé résilié le 31 mai 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
La S.A. IN’LI GRAND EST produit un décompte actualisé au 19 janvier 2026, dont il convient de déduire les frais de procédure qui y figurent. (pièce 5)
Ainsi, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] doivent au bailleur la somme de : 4039,27 – 183,62( frais de procédure de septembre 2025) = 3855,65 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de janvier 2026.
Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M], qui n’ont pas comparus à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette.
En conséquence, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] seront condamnés, à titre provisionnel, à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST la somme de 3855,65 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4449,21 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] n’ont pas comparu à l’audience, leur situation et leurs capacités contributives ne peuvent être déterminées, de sorte que le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement. En outre, le bailleur n’a pas sollicité de délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation :
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] seront condamnés au paiement d’une somme pour la période courant depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 31 mai 2025, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi. Le montant sera révisé conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d’HLM.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] sont déjà condamnés au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 3855,65 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 31 mai 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 30 avril 2025, de l’assignation du 1er août 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale du 06 août 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure FOURMY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 24 janvier 2014 entre la S.A. IN’LI GRAND EST et Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] concernant le logement, une terrasse et un garage n° B001 situés, [Adresse 4] sont réunies à la date du 31 mai 2025 et que le bail sera résilié à cette date ;
CONDAMNE, à titre provisionnel, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST la somme de 3855,65 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] ainsi que celle de tout occupant de l’appartement et du garage n°B001 situés, [Adresse 4] ;
ORDONNE à Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la S.A. IN’LI GRAND EST pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE, à titre provisionnel, Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 884 euros à la date de l’assignation, outre actualisation conformément au bail et à la règlementation applicable en matière d’HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 3855,65 euros (outre intérêts) à laquelle Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] sont déjà condamnés provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation dues entre la résiliation du bail et la date de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] à payer à la S.A. IN’LI GRAND EST la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [B], [Y] épouse, [M] et M., [R], [M] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 30 avril 2025, de l’assignation en référé du 1er août 2025 et de sa notification à l’autorité préfectorale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par L. FOURMY, Vice-Présidente, et A. KLEIN, Greffière ;
La greffière La Vice Présidente
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