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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 28 juil. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juillet 2025
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CZQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. OSIRIS BEAUTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [W] [P]
faisant élection de domicile chez son administrateur de biens la Société GIA MAZET exerçant sous l’enseigne « la Comtesse Immobilier » ayant son siège social 6. [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mehdi MEDJATI de la SELARL CABINET STATERAVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [G] [N]
née le 07 Février 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
SDC [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet D4 IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 09 juillet 2021, la SAS OSIRIS BEAUTE a acquis de Madame [M] [G] un fonds de commerce exploité au sein d’un local appartenant à Madame [W] [P].
Un état des lieux a été réalisé le 05 juillet 2021 à la suite duquel la SAS OSIRIS BEAUTE a entrepris des travaux de rénovation.
Le 07 aout 2024, la SAS OSIRIS BEAUTE s’est plainte d’une fuite d’eau en provenance de la colonne des eaux usées située dans son fonds.
Deux expertises amiables ont été diligentées.
Des travaux de reprise ont été confiés à la société SMIDA CONSTRUCTION et facturés à la SAS OSIRIS BEAUTE le 02 décembre 2024.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par assignation du 13 mars 2025, la SAS OSIRIS BEAUTE a fait attraire Madame [M] [G] et Madame [W] [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation solidaire de Madame [W] [P] et Madame [W] [P] au paiement d’une provision de 15 148,20 euros.
L’assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2].
A l’audience du 07 juillet 2025, la SAS OSIRIS BEAUTE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. La SAS OSIRIS BEAUTE demande au tribunal de condamner in solidum Madame [M] [G] et Madame [W] [P] au paiement :
— d’une provision de 15 148,20 euros ;
— de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
Madame [M] [G] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la SAS OSIRIS BEAUTE à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Madame [W] [P] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la SAS OSIRIS BEAUTE à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de constater qu’aucune demande n’est formulée contre lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la demande se heurte à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
En effet, la responsabilité de Madame [M] [G] et de Madame [W] [P] n’est pas démontrée à ce stade.
D’une part l’état des lieux du 05 juillet 2021 indique que le lave main en cause ne fonctionne pas et que l’eau est coupée. D’autre part la SAS OSIRIS BEAUTE a procédé à des travaux de rénovation par la suite selon facture en date du 08 octobre 2021 qui mentionne le déplacement du lavabo avec reprise et prolongation des réseaux.
Le sinistre est apparu le 07 aout 2024.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS OSIRIS BEAUTE conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de provision présentée par la SAS OSIRIS BEAUTE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SAS OSIRIS BEAUTE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 28 juillet 2025
À
— Maître Charlotte BOTTAI
— Maître Mehdi MEDJATI ([Localité 6])
— Maître Erick AVENARD
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