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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 27 janv. 2026, n° 22/38221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/38221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/38221 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6UW
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Franck AGAHI, Avocat, #C1404
DÉFENDERESSE
Madame [E] [G] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Françoise ABECASSIS, Avocat, #D0661
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [T]
LE GREFFIER
[P] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, le 16 novembre 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [E], [Y] [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7] (13)
et
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Iran)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de rappeler que les donations entre époux durant le mariage ne peuvent plus être révoquées et par conséquent sont définitives ;
CONSTATE que les époux sont mariés sous le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevables les demandes de partage des biens formées par Monsieur [D] [M] et de ses demandes subséquentes concernant la carte grise du véhicule AUDI ;
DECLARE irrecevables les demandes de partage des biens formées par Madame [E] [G] ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [E] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) qu’il devra réglé dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [J] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande de fixer la résidence de [J] à son domicile ;
FIXE la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en périodes scolaires, à raison d’une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, avec un changement de résidence le lundi soir ;
* pendant les vacances scolaires,
— la première moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet, chez la mère, les années paires ;
— la première moitié des petites vacances scolaires et le mois de juillet chez le père les années impaires ;
— la deuxième moitié des petites vacances scolaires et le mois d’août chez le père les années paires ;
— la deuxième moitié des petites vacances scolaires et le mois d’août chez la mère les années impaires ;
DIT que si le père ou la mère est en mission professionnelle à l’étranger ou hors de [Localité 8], la résidence de [J] sera fixée au domicile de l’autre parent pendant la durée de son absence ;
DIT que lorsque le parent reviendra de mission à l’étranger ou hors de [Localité 8], il pourra récupérer [J] dès le lendemain de son retour de mission à [Localité 8] s’il s’agit de sa semaine d’alternance, ce jusqu’au lundi soir d’après, à défaut de meilleur accord entre les parents ;
DIT que dans tous les cas, si le titulaire de la période de résidence n’exerce pas ses droits dans les 24 heures, il sera sauf accord contraire des parents, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence ;
DIT que [J] pourra passer avec sa mère, la journée de la fête des mères, et avec son père, la journée de la fête des pères ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que les pièces d’identité de [J], à savoir son passeport français et son passeport iranien, ainsi que son carnet de santé, devront suivre l’enfant lorsqu’elle réside en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [J] ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais de cantine, étude, centre de loisirs, garderie et de scolarité de [J] (comme ceux d’une éventuelle inscription de l’enfant dans une école privée), seront pris en charge, par moitié, par chacun des parents, à à compter de la présente décision, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande de faire rétroagir le partage de ces frais à compter du mois de septembre 2023 ;
PRECISE que si l’un des parents en assure l’avance de ces frais, l’autre parent devra le rembourser dans le mois de l’engagement de ces frais, sur présentation des justificatifs ;
DIT que les frais exceptionnels et extrascolaires de [J], à savoir, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie et autre frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie/psychiatrie) non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, les séjours organisés par les établissements scolaires, les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires, les frais de transport ou de logement générés par ces études supérieures, après décompte des aides ou des bourses scolaires et/ou universitaires versées aux enfants, les frais liés à des stages et/ou des séjours à l’étranger dans le cadre du cursus des études, les cours de soutien et les frais extra scolaires relevant des activités artistiques et sportives, seront pris en charge, par moitié, par chacun des parents, après concertation et accord, au besoin les y CONDAMNE ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [G] de sa demande de condamner Monsieur [D] [M] à lui rembourser la moitié des frais de cantine et de centre de loisirs qu’elle a réglés seule du mois de mai 2023 jusqu’au 01er septembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [D] [M] de sa demande d’exécution provisoire de certaines dispositions du jugement de divorce ;
DEBOUTE Madame [E] [G] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Fait à [Localité 8], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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