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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 29 avr. 2026, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - décision de communication ou production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance du 29 Avril 2026
N° RG 24/00313 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CANR
Nature de l’affaire : 50C0A
_______________________
AFFAIRE :
COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA PLANEZE
C/
G.A.E.C. TROULIER
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA
MISE EN ÉTAT
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le vingt neuf Avril
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : […]
GREFFIÈRE : […]
—
DEMANDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA PLANEZE, immatriculée au RCS d’Aurillac sous le n°779 096 783
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
GAEC TROULIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d’AURILLAC
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 18 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 29 AVRIL 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, la société COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA PLANEZE a assigné le GAEC TROULIER devant le tribunal judicaire de céans aux fins de le voir condamner à payer la somme de 198.435 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023.
Par conclusions incidentes en date du 03 février 2026, la société COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA PLANEZE a demandé au juge de la mise en état de :
Constater que les pièces suivantes ont été communiquées : La copie des paies de lait versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023,La copie du bilan comptable du GAEC TROULIER au titre des années 2023, Constater que le GAEC TROULIER s’oppose à la communication de la copie des paies de lait versées au cours des années 2021/2022 et la copie du bilan comptable au titre de l’année 2024 ;Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident ;Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me Jean-Antoine MOINS pourra recouvrer directement les faits dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Elle rappelle avoir sommé, le 15 mai 2025, le GAEC TROULIER aux fins d’obtenir lesdits documents, en vain. Elle constate que si effectivement certains documents ont finalement été remis, le GAEC s’oppose à la communication des paies de lait versées au cours des années 2021/2022 et la copie du bilan comptable au titre de l’année 2024.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, le GAEC TROULIER demande de :
Juger que la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE sollicite la communication de pièces qui sont sans pertinence pour la solution du litige (facture des paies de lait versées en 2021 et 2022 par la coopérative SODIAAL et copie du bilan comptable au titre de l’année 2024) ;Juger que la demande de pièces n’est aucunement motivée ;Constater que, s’agissant des pièces relatives à l’année 2023, seule année sur laquelle se concentre le litige, elle produit spontanément le bilan comptable 2023 ainsi que les factures de paie de lait versées par la coopération SODIAAL au cours de l’année 2023 ;Juger que la communication de pièces est donc sans objet ;Débouter la coopérative en demande tendant à la voir condamner aux dépens ;Condamner la demanderesse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Il soutient qu’il n’existe aucun lien entre la demande de communication des factures de paie de lait pour les années 2021 et 2022 et le litige en cause, d’autant que l’affaire ne concerne que 2023 et que les paies de lait ont été communiquées pour cette année. Il ajoute que si la sommation de communiquer n’avait porté que sur des pièces strictement nécessaires à la solution du litige il aurait fait droit spontanément.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production forcée de pièces
En application notamment de l’article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte par ailleurs de l’article 11 du même code que, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sous astreinte.
En matière de production forcée, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
S’agissant par ailleurs d’une demande de communication de pièces, il appartient au demandeur de justifier de l’existence des pièces qu’il sollicite est certaine et de désigner celles-ci avec précision, sauf si la loi oblige le défendeur à la détenir et à en conserver la détention pendant un délai expressément prévu.
En l’espèce, la société COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA PLANEZE sollicite du GAEC TROULIER de communiquer les pièces suivantes : copie des paies de lait versées au cours des années 2021/2022 et copie du bilan comptable au titre de l’année 2024. Le GAEC TROULIER estime que la demande n’est nullement justifiée ni pertinente.
Il n’est pas contestable que le GAEC TROULIER a adhéré à la coopérative en cause à compter du 1er janvier 2023. Toutefois il est évident que ce GAEC dispose nécessairement des paies de lait pour 2021 et 2022, ainsi que du bilan comptable 2024. Or, rien de sérieux ne vient s’opposer aux communications sollicitées, sauf à vouloir laisser à penser aux futurs juges du fond qu’il pourrait exister une volonté de dissimuler certaines informations. En effet, il n’est pas illégitime pour la coopérative de vouloir connaître les éléments sollicités afin de pouvoir notamment adapter ses demandes indemnitaires au regard du départ du GAEC qui aurait occasionné une perte de production. En outre, ces mêmes éléments permettront aux juges du fond de pouvoir se prononcer avec un meilleur éclairage de ce litige.
Il sera ordonné par conséquent au GAEC de communiquer la copie des paies de lait versées au cours des années 2021/2022 et la copie du bilan comptable au titre de l’année 2024.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens suivront le fond.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément en soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la communication par le GAEC TROULIER de la copie des paies de lait versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023, ainsi que la copie du bilan comptable du GAEC TROULIER au titre des années 2023 ;
ORDONNE au GAEC TROULIER de communiquer à la société COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DE LA PLANEZE la copie des paies de lait versées au cours des années 2021/2022 et la copie du bilan comptable au titre de l’année 2024 ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens suivront le fond ;
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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