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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 4 févr. 2026, n° 24/05203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/862
Dossier n° RG 24/05203 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TP2S / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 4 février 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 04 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
et
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C]
Chez Mme [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-paul CLERC
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [H] et [B] [C], mariés le [Date mariage 1] 1967 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 3 novembre 1986.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté.
Le 19 novembre 2024, [Y] [H] a fait assigner [B] [C] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 8].
[B] [C] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
La possession des indivisaires est presque toujours équivoque, les actes qu’ils font pouvant s’expliquer aussi bien par leurs droits de copropriétaires indivis que par une prétention à la propriété exclusive. C’est pourquoi celui qui prétend avoir usucapé un immeuble doit rapporter la preuve d’actes manifestant à l’encontre de ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif (Civ. 1re, 10 déc. 1968).
Le caractère exclusif de la possession d’un propriétaire indivis ne peut être établi que par l’existence d’actes incompatibles avec cette seule qualité et contredisant les droits de ses coïndivisaires (Civ, 8 janv. 1946, Civ., 31 janv. 1950, Civ. 3e, 27 nov. 1985, Civ. 3e, 15 juin 1988).
L’article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, la communauté comprend un bien immobilier situé à [Adresse 10], dont [B] [C] prétend qu’il en est devenu seul propriétaire du fait de sa possession acquisitive depuis le divorce.
Il prétend vivre dans les lieux depuis 40 ans, et s’être comporté comme le seul propriétaire, en occupant les lieux et en remboursant le crédit immobilier jusqu’en mars 1992, puis en entretenant le bien et en y réalisant différents travaux d’aménagement, en procédant au changement de la chaudière en 2000 et en payant l’ensemble des abonnements y compris celui de l’alarme.
Il ne démontre toutefois presqu’aucune de ses affirmation, et notamment avoir occupé le bien ainsi qu’il le prétend, puisqu’il justifie seulement régler diverses factures d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone et d’alarme depuis 2019, et au demeurant, les consommation de gaz, d’électricité et d’eau témoignent que la maison était à cette époque pour l’essentiel inhabitée.
[Y] [H] conteste qu'[B] [C] a occupé le bien immobilier dès après le divorce, reconnaissant toutefois qu’il y a habité de 2011 à 2020 et précisant qu’il a d’abord logé chez ses parents jusqu’en 2011, puis qu’il en est parti en 2020, date de sa prise en charge par ses enfants au regard de l’évolution défavorable de son état de santé. Les attestations des trois enfants du couple confirment en tout point ces affirmations.
[B] [C] ne démontre donc pas comme il en a la charge avoir occupé le bien pendant 30 ans, et c’est en définitive le contraire qui est établi. Le bien est en conséquence demeuré indivis.
Il convient dès lors d’ordonner son partage, et plus largement celui de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient donc de désigner à cette fin Maître [W] [D], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé à [Localité 8].
Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et personne n’en demande l’attribution.
Compte tenu de sa valeur, il convient donc d’ordonner sa licitation, sur une mise à prix de 450 000 euros.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [Y] [H] sera donc rejetée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— préalablement, ordonne la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 9], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 450 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication,
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par l’avocat choisi par [Y] [H],
— désigne pour procéder au partage Maître [W] [D], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [6], le [7] et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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