Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er août 2025, n° 25/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00667 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEVZ
Minute : 25/404
ORDONNANCE
rendue le 01 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [B] [F]
né le 11 Août 1996 à [Localité 5] (ARABIE SAOUDITE)
Sdf
comparant, assisté de Maître KHANIFAR Mohamed, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND substitué par Maître CHAUTARD Bertrand,
Sous mesure de curatelle renforcée de la [Localité 4] MARINE AUVERGNE-RHONE-ALPES, non comparante, régulièrement avisée par courriel le 31/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [B] [F] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [B] [F] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/02/2024 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 11 Juillet 2025 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 04/02/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 10/07/2025 qu’il a constaté : “A ce jour, le patient reste trés délirant et complétement anosognosique. Il pense que plusieurs membres de sa famille vivent dans sa chambre et attend qu’une de ces femmes viennent le chercher. Cet état clinique n’entraine pas de trouble majeur du comportement en service, il y a une bonne tolérance à la frustration.
Au vu de la symptomatologie productive, un nouveau traitement a été débuté mais il est trop tôt pour connaitre les effets. De plus suite à certains effets indésirables le traitement est augmenté trés progressivement. Le patient est compliant pour cela méme s’il n’en voit pas l’utilité. La permission prise avec les soignants s’est bien déroulée. On a pu néanmoins constaté une certaine désadaptation comportementale à l’extérieur qui peut avoir une double origine: la maladie psychiatrique et le fait qu’il soit hospitalisé au longs cours.
Au vu de risque de fugue, il ne parait pas pertinent que le patient puisse bénéficier de sortie seul, et une sortie accompagnée ne peut être réalisée qu’avec 2 soignants.
Le patient nécessite toujours une hospitalisation complète.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalementjustifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 31/07/2025 qu’il a constaté : “Le patient reste très délirant et complétement anosognosique. ll pense que plusieurs membres de sa famille vivent dans sa chambre et attend qu’une de ces femmes viennent le chercher. ll demande une date de sortie définitive sans se rendre compte qu’il n’a aucun logement sur l’extérieur (pense être propriétaire un château). Cet état clinique n’entraine pas de trouble majeur du comportement en service, il y a une bonne tolérance à la frustration. Au vu de la symptomatologie productive, un nouveau traitement a été débuté mais il est trop tôt pour connaitre les effets. De plus suite à certains effets indésirables le traitement est augmenté très progressivement. Le patient est compliant pour cela même s’il n’en voit pas l’utilité. Au vu de risque de fugue, les sorties ne peuvent s’envisager qu’accompagnées par des soignants. Lors d’une sortie avec soignants il a été constaté qu’il était très désadapté dans son comportement à l’extérieur : jette les déchets dans la rue, n’a pas la valeur de l’argent, pourrait voler des affaires. L’hospitalisation est à poursuivre pour le moment dans les mêmes conditions, une levée du soin sous contrainte mettrait en danger le patient et les gens à l’extérieur.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le juge a indiqué que Monsieur [F] était un majeur protégé étant sous la curatelle de la [Localité 4] Marine selon décision versée au dossier ; qu’aucun avis ni information n’a été donné au curateur depuis le début de la procédure;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [F] a déclaré :”j’ai arrêté la croix marine depuis longtemps”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité.
Attendu que [B] [F] est un majeur protégé sous curatelle de la [Localité 4] Marine ; que cette information était connue de l’autorité préfectorale comme de l’établissement d’accueil dès le début de la procédure ; que pour autant, la [Localité 4] Marine n’a jamais été avisée de la mesure d’hospitalisation ni même des décisions de maintien ; qu’elle n’a jamais été informée des raisons médicales pour lesquelles son protégé était hospitalisé ; que ces manquements font forcément grief au patient dès lors qu’ils ont privé son curateur de pouvoir exercer le cas échéant un recours contre ces décisions ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [B] [F] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [F]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 3], le 01 août 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifiée au curateur par courriel ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie solaire ·
- Installation ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Production ·
- Délai de prescription ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- Contrôle ·
- Assesseur ·
- Prescription
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Liquidation ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Ordonnance ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Charges
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Matériel ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Argile ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Juridiction
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.