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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01606 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHW7
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/01606 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHW7
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [S], [F], [W] [H], né le 17 Septembre 1953 à [Localité 12],
Madame [O] [Y] épouse [H], née le 22 Avril 1956 à [Localité 25],
Tous deux demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Maître Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [H] épouse [Z], née le 19 Août 1983 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [R] [E] épouse [K], née le 20 Août 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le 04/11/2025
à : Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
4 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[S] [H], [O] [H] née [Y] et [P] [Z] née [H] sont propriétaires d’une maison édifiée sur la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 10], située [Adresse 4] à [Localité 18].
[R] [K] née [E] est propriétaire d’une maison édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13][Cadastre 9], mitoyenne de la parcelle n°[Cadastre 10], située [Adresse 7] à [Localité 18].
L’accès à la maison de [R] [K] née [E] se fait par la parcelle cadastrée section BR n°[Cadastre 11] appartenant aux consorts [H] qui supporte une servitude de passage au profit de la parcelle appartenant à [R] [K] née [E].
La parcelle n°[Cadastre 10] des consorts [H] est située en contrebas de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à [R] [K] née [E], les deux parcelles mitoyennes étant séparées par un mur construit en aggloméré.
Un portail clôt la parcelle [Cadastre 20][Cadastre 9] appartenant à [R] [K] née [E]. Un second portail clôt la parcelle n°[Cadastre 10] sur laquelle est édifiée la maison des consorts [H]. Ceux-ci ont fait installer un troisième portail électrique à l’entrée de la parcelle [Cadastre 21] permettant l’accès de [R] [K] née [E] à sa parcelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, [S] [H], [O] [H] née [Y] et [P] [Z] née [H] ont fait assigner [R] [K] née [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec pour mission de vérifier le fonctionnement du système d’ouverture du portail installé à l’entrée de la propriété [H] et de dire si le mur de soutènement / clôture édifié sur la propriété [K] présente une dangerosité et décrire les travaux nécessaires à sa consolidation.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, [S] [H], [O] [H] née [Y] et [P] [Z] née [H] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés d’ordonner une expertise et désigner tel expert avec pour mission de
— se rendre sur les lieux et se faire remettre tous documents susceptibles de permettre la résolution du litige,
— vérifier le fonctionnement du système d’ouverture à distance du portail installé à l’entrée de la propriété [H] (parcelle [Cadastre 16]), fourni à Mme [K], et donner son avis sur l’installation du kit de sonnerie à distance proposé par les époux [H],
— dire si le mur de clôture / soutènement édifié sur la propriété [K] présente une dangerosité pour la sécurité des biens et des personnes et décrire, le cas échéant, les travaux nécessaires à sa consolidation.
Et de réserver les frais et dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, [R] [K] née [E] a soutenu oralement ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, et demandé au juge des référés de :
— débouter les consorts [H] de leur demande d’expertise judiciaire,
— constater que Madame [K] émet les protestations et réserves les plus expresses de tous moyens et de droits sur la demande d’expertise judiciaire,
A titre reconventionnel :
— ordonner le retrait du portail blanc à l’entrée de la servitude sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les consorts [H] à verser à Mme [K] 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner solidairement les consorts [H] à verser à Mme [K] 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
— débouter les consorts [H] de leurs demandes, fins et prétentions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
S’agissant du mur de séparation
Un rapport d’expertise judiciaire en date du 18 septembre 2012 a conclu que "le mur de soutènement édifié sur le fonds [K] n’est pas un exemple de respect des règles de l’art mais sa solidité ne paraît pas en cause".
A la suite de vents violents subis en décembre 2024, ledit mur a subi des dégradations que [R] [K] née [E] a pallié par des travaux réalisés en avril 2025, ainsi qu’en atteste la production d’une facture en date du 09 avril 2025.
Toutefois, les consorts [H] produisent un diagnostic technique réalisé par BEGP STRUCTURES, ingénierie générale du bâtiment, en date du 09 avril 2025, qui confirme que le mur de clôture a fait l’objet d’une restructuration sur les rangs supérieurs, mais que des fissures verticales sont visibles sur la partie basse du mur, qualifié de mur de soutènement à cet endroit. Le rapport conclut que « les constatations effectuées en partie Nord du mur de soutènement ne nous permettent pas à ce stade de l’analyse de confirmer la stabilité du mur ».
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, les consorts [H] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée dans le dispositif, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue et l’origine des désordres, ainsi que les moyens permettant, le cas échéant, d’y remédier.
S’agissant du portail
Les consorts [H] ont fait installer un portail électrique à l’entrée de la parcelle [Cadastre 21], qui leur appartient, permettant l’accès de [R] [K] née [E] à sa propre parcelle. Celle-ci fait valoir que le dispositif ne fonctionne pas et que ce nouveau portail empêche les infirmières d’accéder à son domicile.
Les consorts [H] soutiennent qu’ils n’ont jamais pu tester le système de sonnerie avec câble de 50 mètres, Madame [K] ayant systématiquement refusé l’accès à son domicile.
En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, les consorts [H] justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée dans le dispositif, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude si le portail électrique installé fonctionne et peut être actionné par Madame [K] depuis chez elle sans rendre plus incommode pour elle l’usage de la servitude.
Sur les demandes reconventionnelles
S’agissant de la demande de retrait du portail
Il résulte de l’article 701 du code civil que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’absence de vérification du bon fonctionnement du portail électrique installé par les consorts [H] à l’entrée de la parcelle [Cadastre 21] permettant l’accès de [R] [K] née [E] à sa propre parcelle, le trouble manifestement illicite allégué par la défenderesse n’est pas démontré. En tout état de cause, il est constant que le portail est actuellement laissé ouvert par les consorts [H] pour éviter toute récrimination de la part de leur voisine. Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de retrait du portail.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les consorts [H] fassent preuve d’acharnement procédural ni de volonté de nuire en demandant la désignation d’un expert aux fins de vérifier le bon fonctionnement du portail qu’ils ont installé et de s’assurer de l’absence de dangerosité du mur de séparation. La défenderesse est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt des consorts [H], ceux-ci supporteront la charge des dépens de l’instance de référé.
Madame [K] née [E] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une première expertise, relative au mur de soutènement édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] à [Localité 18], confiée à M. [X] [G], [Adresse 2]. : 07.69.23.90.69 Courriel : [Courriel 24]
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;
— se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNONS une seconde expertise, relative au portail électrique installé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] à [Localité 18], confiée à M. [A] [J], [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 22]. : 06 09 96 78 36 Courriel : [Courriel 17]
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques ;
— se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ;
— procéder à l’examen du portail litigieux et de l’ensemble de ses accessoires ;
— décrire l’état du portail ; examiner les anomalies et griefs allégués, les décrire et préciser notamment si le portail est actionnable depuis la propriété de [R] [K] née [E], si la sonnerie est audible, et dans les deux cas depuis quelle pièce de la maison ;
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et les moyens d’y remédier;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ou par simple mention au dossier ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DISONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par [S] [H], [O] [H] née [Y] et [P] [Z] née [H], pour chacune des deux expertises, d’une avance de 1 200 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
***
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait du portail électrique installé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] ;
DEBOUTONS [R] [K] née [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTONS [R] [K] née [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [H], [O] [H] née [Y] et [P] [Z] née [H] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution de la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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