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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 24/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01689 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4PF
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I., [O] agissant par son gérant,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [G], [L]
née le 23 Juillet 1980 à, [Localité 1] (HAUT RHIN)
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Yüksel DEMIR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 63
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 27 avril 2018, prenant effet le 1er mai 2018, la SCI, [O] a donné à bail à Mme, [G], [L] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à Mulhouse, pour un loyer mensuel de 580€ outre une provision de charges mensuelle de 50€.
Par acte de Commissaire de justice en date du 16 octobre 2023, la SCI, [O] a fait délivrer à Mme, [G], [L] un congé pour reprise à effet au 30 avril 2024.
Par exploit en date du 4 juillet 2024, la SCI, [O] a fait assigner Mme, [G], [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et en dernier lieu sur décision du tribunal.
A l’audience du 9 janvier 2026, la SCI, [O] régulièrement représentée, reprend oralement les termes de l’assignation en modifiant l’ordre de ses moyens et en actualisant sa demande en paiement, et sollicite:
— à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et provisions de charges,
— à titre subsidiaire, le constat de la résiliation du bail par l’effet du congé pour reprise des lieux aux fins d’habitation,
— d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes occupantes de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, sans délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard, commençant à courir dès la signification à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— de condamner Mme, [G], [L], au paiement de la somme de 13085.90€ au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
— de condamner Mme, [G], [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à 900€, du 1er juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera révisable dans les mêmes conditions que le loyer prévu par le contrat de bail;
— de condamner Mme, [G], [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI, [O] fait observer qu’aucun loyer n’est payé depuis 18 mois.
En réponse au moyen invoqué par Mme, [G], [L] concernant l’installation de chauffage, la SCI, [O] expose avoir toujours fait entretenir l’installation et que la locataire a été en possession du DPE daté de 2015. Elle conteste les éléments présentés sur la foi des seules déclarations de Mme, [G], [L] et soutient que l’absence de chauffage est liée au défaut de paiement des factures de gaz. La SCI, [O] se prévaut d’une attestation de l’installateur faisant état de dégradations imputables à la locataire et ajoute avoir déposé une plainte.
Mme, [G], [L] régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 2 avril 2024 et demande au juge de :
— juger nul le congé pour reprise,
— juger qu’elle peut se prévaloir de l’exception d’inexécution et débouter la SCI, [O] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre reconventionnel, condamner la SCI, [O] à lui payer une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour congé de reprise frauduleux,
— condamner la SCI, [O] à lui payer 8000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiements au titre de l’arriéré locatif sur 24 mois et dire que les versements s’imputeront sur le capital,
— en tout état de cause, condamner la SCI, [O] aux dépens et à lui payer une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [G], [L] invoque les dispositions de l’article 15 de la loi de 1989. Elle fait valoir que le congé est muet sur l’objectif de la reprise et qu’il n’est pas justifié du caractère réel et sérieux de ce motif.
Elle ajoute pour justifier le non paiement des loyers, qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer ces paiements en raison de la panne de sa chaudière et se prévaut d’un diagnostic de performance qu’elle a fait réaliser le 26 avril 2021.
Elle soutient avoir alerté Mme, [R], [H] sur l’état de son logement, en vain.
Mme, [G], [L] invoque donc l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil.
A l’appui de sa demande subsidiaire de délais de paiement, Mme, [G], [L] invoque la dégradation de son état de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 prorogé au 17 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure orale, dans la limite du respect du principe du contradictoire, les parties peuvent modifier leurs prétentions et moyens ou cours de l’audience de plaidoirie.
En l’espèce, la SCI, [O] a modifié l’ordre de priorité donné à ses prétentions et moyens.
Mme, [G], [L] n’a pas demandé le renvoi de l’audience au motif tiré du respect du contradictoire.
L’affaire a alors été retenue.
Sur la recevabilité de la demande :
La SCI, [O], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique en date du 5 juillet 2024, étant observé que le bailleur est une SCI dite familiale et qu’aucun commandement de payer visant la clause résolutoire n’a été délivré dans la présente espèce.
En vertu des dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Haut-Rhin par voie électronique du 5 juillet 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience.
La demande formée par la SCI, [O] est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et charges :
L’obligation de s’acquitter des loyers et provisions de charges contractuellement convenus est une obligation essentielle du locataire.
En effet, l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Concernant les charges locatives en particulier, les articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que le contrat de location signé par les parties, rappellent que les charges récupérables sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
La liste des charges récupérables est fixée par le décret n°87-713 du 26 août 1987 dont les dispositions d’ordre public sont impératives.
Huit postes de charges sont ainsi énoncés par ce décret :
— les ascenseurs et monte-charges,
— l’eau froide, l’eau chaude et le chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes,
— les installations individuelles de chauffage, de production et de distribution d’eau chaude dans les parties privatives et les menues réparations qui s’y rapportent,
— les parties communes intérieures aux bâtiments ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation : dépenses d’électricité, de fournitures de consommables, entretien courant et menues réparations de la minuterie, frais de personnel avancés au titre de la propreté,
— les espaces extérieurs : aires de stationnement, voies de circulations, espaces verts, aires et équipements de jeux,
— l’hygiène : dépenses de fournitures de consommables, entretien des appareils de conditionnement des ordures ménagères,
— équipement divers du bâtiment : VMC, conduits de ventilation, interphones …
— impositions et redevances : taxe d’enlèvement des ordures ménagères notamment.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
— Sur les montants dus :
En l’espèce, le contrat de bail prévoit le paiement d’un loyer de 580€ outre une provision de charges de 50€.
Le contrat comporte une clause d’indexation et en dernier lieu, le montant du loyer s’élève à la somme mensuelle de 643.14€ outre la provision de charges, soit une somme mensuelle de 693.14€.
La charge de la preuve des paiements libératoires pèsent sur Mme, [G], [L] laquelle n’a produit aucun justificatif de paiement pour contredire le décompte de la SCI, [O].
Or, ce décompte fait ressortir qu’aucune somme n’a été portée au crédit du compte sur paiement de la locataire, depuis le mois de mars 2024.
Le dernier montant porté au crédit (292€ en janvier 2025) provient d’un versement d’allocations par la caisse d’allocations familiales.
Le montant de l’arriéré de loyer et charges – non contesté sur le quantum – s’élève à 13085.50€ selon décompte arrêté au 9 janvier 2026.
— Sur l’exception d’inexécution :
Pour faire obstacle à l’action en paiement et en résiliation du bail, Mme, [G], [L] oppose à la SCI, [O] une exception d’inexécution fondée sur l’indécence du logement loué.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l’obligation de délivrance d’un logement décent, dans leur version en vigueur à la date de signature du bail, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes des dispositions du décret du 30 janvier 2002 le logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques ci-après définies :
Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Enfin le logement qui fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un logement décent.
Il convient de relever que la connaissance par le locataire de l’état d’un logement lors de l’entrée dans les lieux, ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent, laquelle est d’ordre public, rappellant en outre, que le bailleur est tenu de délivrer un logement décent sans action préalable ou mise en demeure de ses locataires.
Il est de principe que le locataire qui invoque l’exception d’inexécution, le fait à ses risques et périls à charge pour lui de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves imputables au bailleur.
Il est encore de principe que l’exception d’inexécution n’est fondée que lorsque le logement est affecté de désordres si importants que ces désordres rendent impossibles l’utilisation des lieux conformément à leur destination et le simple dysfonctionnement d’éléments d’équipement ne peut autoriser le locataire à cesser de payer son loyer.
En l’espèce, Mme, [G], [L] confirme à l’audience, sur interrogation, n’avoir jamais saisi le juge d’une demande visant à être autorisée à consigner le montant des loyers.
A l’appui de cette exception d’inexécution, Mme, [G], [L] produit un diagnostic de performance énergétique qu’elle a fait établir le 26 avril 2021 classant l’appartement en catégorie G.
En premier lieu, il convient de rappeler que le contrat de bail a été conclu ou renouvelé avant les différentes phases d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et Résilience ».
Le DPE du 16 avril 2021 est d’ailleurs antérieur à ladite loi et exprime la consommation énergétique du logement en énergie primaire exprimée en kWhEP (513) et non en énergies finales.
En second lieu, Mme, [G], [L] se réfère à la facture du mois de juin 2021 (pièce 9) évoquant un montant du de 4893€ pour soutenir que cette surconsommation permet de prouver le dysfonctionnement des éléments d’équipements.
Or contrairement à ce que soutient Mme, [G], [L], l’analyse de cette facture démontre que la consommation sur la période de deux mois courant d’avril à juin 2021 est chiffrée à un cout de 836.60€ et que si le montant réclamé est de 4893.06€ c’est parce qu’une somme de 4056.76€ restait impayée au titre de factures précédentes.
En troisième lieu, un diagnostic de performance énergétique ne peut à lui seul suffire à établir qu’un locataire a été privé d’équipement de chauffage.
Au contraire, la SCI, [O] verse au débat un courrier signé par le gérant de la SARL LM SANITAIRE le 9 décembre 2022 se référant à l’entretien réalisé en mars 2022 et facturé sous le n°22022FA3026, courrier produit à l’appui d’une plainte déposée par la SCI, [O].
Ce document confirme l’entretien de la chaudière et une intervention le 6 décembre 2022 à la demande de Mme, [G], [L].
Au cours de cette intervention constatant l’absence de redémarrage de la chaudière, le gérant de la société expose avoir découvert que des pièces du bloc gaz avaient été enlevées et déposées par un tiers, à divers endroits. Il précisait que suite au remontage desdites pièces, la chaudière fonctionnait normalement.
La SCI a réitéré les termes de sa plainte lors d’une audition par les services de police le 14 juin 2023.
Le gérant de la SARL LM SANITAIRE a également confirmé par courrier du 7 juillet 2025 avoir procédé à des réparations dans les délais, suite à des pannes temporaires auxquelles il a toujours pu remédier.
En revanche, la SCI, [O] justifie avoir alerté la locataire sur la présence d’un compteur gaz scellé, par courrier du 21 février 2024 y joignant des photographies.
L’analyse combinée de courrier avec les justificatifs de tentative de recouvrement de créance à la requête de la SA GRDF faisant ressortir une créance réclamée de 4112.56€ au titre de facture impayée malgré relances (facture du 14 février 2023 – courrier de rappel 1er août 2023 – avis de procédure judiciaire d’Intrum 25 octobre 2023 et lettre de commissaire de justice du 5 décembre 2023), permet de conclure en réalité au scellement du compteur gaz par suite d’impayés.
Au total, l’indécence du logement loué Mme, [G], [L] n’est pas établie.
Le défaut de paiement pendant plusieurs mois, depuis avril 2024, constitue donc un manquement grave aux obligations du locataire, manquement qui justifie la résiliation du contrat aux torts de Mme, [G], [L].
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts de Mme, [G], [L], et ce à compter du prononcé du jugement.
Ensuite, d’une part, Mme, [G], [L] doit être condamnée à payer la SCI, [O] la somme de 13085.50€ au titre des loyers et charges arrêtés au 9 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
D’autre part, afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dans le mois de la signification de la présente décision.
A défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme, [G], [L] , de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune circonstance particulière ne justifie qu’il soit fait exception aux délais d’expulsion prévus par les dispositions susvisées. Cette demande sera rejetée.
Enfin, une indemnité d’occupation est due depuis le jour du présent jugement jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
La SCI, [O] sollicite que ladite indemnité soit fixée à la somme de 900€.
Il convient de condamner Mme, [G], [L] au paiement d’une somme équivalente au montant des loyers et provisions de charge qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 693.14€.
Cette indemnité sera révisée aux conditions du bail résilié.
Par ailleurs l’indemnité d’occupation concourt à la libération des lieux qu’il n’est donc pas nécessaire d’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme, [G], [L] ne peut bénéficier de délais de paiement en l’absence de reprise du paiement des loyers courants et ce en application des dispositions de l’article 24 de la loi de 1989.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts :
Mme, [G], [L] forme une demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance en rapport avec l’indécence du logement. Cette demande sera rejetée, l’indécence du logement n’étant pas établie.
Mme, [G], [L] forme également une demande indemnitaire fondée sur l’irrégularité affectant le congé pour reprise.
En premier lieu, la fin du bail n’est pas actée par l’effet du congé mais par l’effet du manquement du locataire à son obligation de payer les loyers.
En second lieu, qu’il soit régulier ou non, dès lors qu’il n’a produit aucun effet, Mme, [G], [L] n’établit pas le préjudice qui résulterait in concreto de la délivrance dudit congé. Cette demande indemnitaire sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [G], [L] succombe à l’instance, de sorte qu’elle soit être condamnée aux entiers dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires effectuées par la SCI, [O], Mme, [G], [L], sera condamnée à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SCI, [O] recevable.
REJETTE l’exception d’inexécution invoquée par Mme, [G], [L] au titre de l’indécence du logement situé, [Adresse 6] à, [Localité 1] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SCI, [O] et Mme, [G], [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 6] à Mulhouse, aux torts exclusifs de la locataire et ce, à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE en conséquence, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme, [G], [L] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés, [Adresse 6] à, [Localité 1], en vertu des dispositions des articles L.411-1 et suivants et le 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à réduire ou supprimer les délais prévus par les dispositions précitées;
DEBOUTE la SCI, [O] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Mme, [G], [L], à payer à la SCI, [O] la somme de 13085.50€ (treize mille quatre vingt cinq euros cinquante centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 9 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Mme, [G], [L] de sa demande de délais de paiement ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme, [G], [L] au montant qui aurait été du au titre des loyers et charges si le bail s’était poursuivi, soit 693.14€ ;
CONDAMNE Mme, [G], [L] à payer à la SCI, [O] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du présent jugement et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité évoluant aux conditions du bail résilié ;
DEBOUTE Mme, [G], [L] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme, [G], [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme, [G], [L] à payer à la SCI, [O], la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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