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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 7 mars 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société, S.A.S. CABOT SECURITISATION ( EUROPE ) LIMITED, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[W]
[C]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Répertoire Général
N° RG 24/00260 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDB6
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL BENOIT [T]
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [W]
à : MME [C]
à la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [W]
né le 14 Août 1966 à ALBERT (SOMME)
9 rue Henry Dunant
80260 CONTY
représenté par Maître Marion COINTE, substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
Madame [J] [C]
née le 02 Octobre 1971 à BEAUVAIS (OISE)
9 rue Henry Dunant
80160 CONTY
représentée par Maître Marion COINTE, substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED représentée par la société Cabot Financial France
5 / 7 avenue Poumeyrol
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 10 octobre 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] ont saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2024, dénoncé le 13 août 2024, à la requête de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, en ordonner la mainlevée et, en tout état de cause, la débouter de ses demandes au titre des intérêts et frais, cantonner le cas échéant la saisie en conséquence et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils ont fait état, pour l’essentiel, être recevables en leur action en contestation de la saisie eu égard à la décision d’aide juridictionnelle rendue le 13 septembre 2024, que le titre invoqué n’est pas valide en ce que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens n’a pas été signifié et ne porte aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [C] et que le montant de la créance doit dans tous les cas être amputé des intérêts jusqu’en mars 2023 et des actes d’exécution de 2018 eu égard à la procédure de surendettement alors en cours et des dépens d’appel tel que mentionné à l’arrêt du 17 mars 2017.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 novembre 2024 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 7 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] étaient représentés par leur conseil. Ils ont maintenu leurs demandes ajoutant que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était dépourvue de qualité pour agir à leur encontre et que tous les frais afférents à la saisie devront rester à sa charge.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] et a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au profit de qui a été rendu le jugement contradictoire du tribunal d’instance d’Amiens du 20 avril 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 17 mars 2017, à l’encontre de Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C], a cédé un ensemble de créances à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, le 15 octobre 2023, dont celle détenue auprès de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [C] tel que cela ressort de l’acte de cession de créances produit auquel est annexé un extrait des créances cédées mentionnant le nom, le prénom, la date de naissance et un identifiant de la créance n°42149940949006 renvoyant au contrat de prêt qui est lui-même produit.
Ces documents sont corroborés s’il en était encore besoin par deux attestations de cession de créance établies par le cédant, le 15 octobre 2023, précisant la référence figurant sur le contrat de crédit.
Ce faisant, l’annexe des créances cédées et les attestations de cession de créance établies par le cédant permettent d’identifier et de caractériser la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [C].
Enfin, la cession de créance a été signifiée le 13 août 2024 à Monsieur [X] [W] et à Madame [J] [C] par remise à personne à l’occasion de la dénonciation de la saisie-attribution du 6 août 2024.
En conséquence, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’Amiens le 20 avril 2015 et l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 17 mars 2017 à l’encontre de Monsieur [X] [W] et de Madame [J] [C] en vertu du contrat de cession de créances du 15 octobre 2023.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La saisie-attribution a été pratiquée par procès-verbal du 6 août 2024 par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG BOHAIN VERMANDOIS, dénoncée le 13 août 2024, avec pour date de contestation expirant le 13 septembre 2024, soit le délai d’un mois imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter (…) en cas d’admission de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le 26 août 2024, soit avant le 13 septembre 2024, délai d’un mois de contestation, Monsieur [X] [W] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Celle-ci a été accordée totalement à Monsieur [X] [W] par décision du 13 septembre 2024.
Assignation a alors été délivrée le 10 octobre 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de ladite décision, délai imparti par l’article R 211-11 du Code des Procédures civiles d’exécution tenant compte au cas particulier de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé.
En conséquence, la contestation soulevée par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] doit être déclarée recevable.
Sur la validité du titre invoquée et la saisie-attribution
En application de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] soutiennent qu’il n’est pas justifié d’une valable signification de l’arrêt du 17 mars 2017 et que l’arrêt visé à la saisie qui n’emporte aucune condamnation ne peut fonder la saisie en litige.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED justifie suffisamment de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 17 mars 2017 par exploit de la SELARL AveXpert du 21 juin 2017.
Toutefois, s’agissant plus particulièrement de la saisie-attribution en litige, celle-ci vise exclusivement l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens le 17 mars 2017 et est pratiquée « en vertu » dudit arrêt.
Pourtant, celui-ci précise que l’appel ne portait que sur la demande de dommages et intérêts et est au demeurant infirmé de ce chef, raison pour laquelle son dispositif ne mentionne pas la confirmation du jugement pour le surplus, la Cour n’étant pas saisie de la question.
Ce faisant, la saisie-attribution se devait de viser le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens le 20 avril 2015 fondant la demande sauf à causer un préjudice aux débiteurs saisis qui n’ont pas eu la possibilité d’identifier les demandes formulées à leur encontre et alors même que l’arrêt du 17 mars 2017 prononce des condamnations à leur profit et à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED confirme au demeurant ce raisonnement en indiquant à ses conclusions que les actes d’exécution de janvier et février 2018, postérieurement à l’arrêt du 17 mars 2017, visaient « le seul jugement de première instance car il emporte seul condamnation des consorts [W] et [C] à payer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE… ».
Dans ces conditions, le procès-verbal de saisie-attribution du 6 août 2024, dénoncé le 13 août 2024, sera déclaré nul et la mainlevée en sera ordonnée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Partie perdante, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera condamnée aux dépens et aux frais de la saisie annulée.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, tenant compte de l’ancienneté de la créance qui n’est pas à ce stade invalidée, Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C], qui bénéficient pour le premier de l’aide juridictionnelle, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a qualité à agir à la procédure et à se prévaloir du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Amiens du 20 avril 2015 et de l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 17 mars 2017 en vertu d’un contrat de cession de créances du 15 octobre 2023.
DECLARE recevable la contestation par Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 août 2024 par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG BOHAIN VERMANDOIS, dénoncée le 13 août 2024.
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 août 2024 par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG BOHAIN VERMANDOIS, dénoncée le 13 août 2024.
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 6 août 2024 par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG BOHAIN VERMANDOIS, dénoncée le 13 août 2024.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra libérer et restituer les éventuelles sommes saisies.
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [X] [W] et Madame [J] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais de la saisie-attribution annulée.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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