Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 9 avr. 2026, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute n° : 26/00185
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/01044 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FUQA
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, Me Candide POTTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 8
DÉFENDERESSES
— S.A.S. [E] ACCESS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— S.A.R.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 67, Maître VINCENT VENDRELL de la SELARL LANGEVIN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Madame Astrid LAHL, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
Délibéré fixé au 9 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2022, monsieur [X] [Y] et la SAS [E] ACCESS ont signé un compromis de vente ayant pour objet l’acquisition par monsieur [Y] d’un bien immobilier au sein de l’ensemble « les fermes de [Localité 2] », sis [Adresse 5], à [Localité 1], pour un prix de 639 000 euros.
Lors de la conclusion de cet acte, les parties ont intégré une stipulation contractuelle précisant les travaux modificatifs et supplémentaires, le vendeur s’engageant alors à réaliser une série de travaux supplémentaires au profit de l’acquéreur en contrepartie du versement de la somme de 15 000 euros en sus du prix d’acquisition de 639 000 euros. La stipulation contractuelle prévoyait notamment :
La pose d’une cuisine avec un plan de travail en pierre foncé noire (pose et installation à la charge du vendeur)Placard/dressing à porte coulissante dans la suite parentalePlacard/penderie dans le couloir d’entrée7 points d’alimentation électriques maximum dont les emplacements seront à définir avec l’acquéreurSorties électriques à prévoir et définir pour un système de son intégré (entre 4 et 6 sorties), facturées à prix coûtantOuvrir la chambre au rez-de-chaussée, sur la cuisine, par la suppression d’une cloisonFourniture de 8m2 de carrelage environ pour la zone cuisine Escalier en colimaçon noir mât.
Le 15 janvier 2023, la SARL [Adresse 6] a adressé une facture d’un montant de 15 000 euros à monsieur [Y] ayant expressément pour objet la réalisation des travaux modificatifs énumérés dans le compromis de vente du 13 décembre 2022.
Le 25 mai 2023, la SAS [E] ACCESS et monsieur [Y] ont régularisé l’acte de vente devant notaire, lequel mentionnait que les parties confirmaient que les travaux modificatifs et supplémentaires visés dans l’acte du 13 décembre 2022 étaient réalisés au jour de la vente et que ceux-ci avaient fait l’objet d’un paiement total de 15 000 euros.
Le même jour, la SAS [H] ACCESS et monsieur [Y] ont rédigé une convention de séquestre pour la somme de 5000 euros, dans laquelle la SAS [E] ACCESS déclarait que divers travaux devaient être effectués dans les parties privatives par le vendeur et à ses frais au plus tard le 12 juin 2023, soit les travaux suivants :
Habiller le poteau du balcon avec un bardage bois Poser les stores occultants noirs ou gris sur les VeluxFournir et poser les cols de cygne et siphon dans la cuisine Fournir et poser un évier en attendant la cuisine. Cette même convention prévoyait également, mais sans faire l’objet d’un séquestre, que la SAS [E] ACCESS reconnaissait devoir effectuer des travaux à ses frais “dans les parties privatives dans les meilleurs délais et sous réserves de la disponibilité”, soit les travaux suivants:
Fournir et poser les luminaires Fournir et poser les radiateurs sèches serviettes dans les deux salle-de-bain (dans les 10 jours de l’approvisionnement). Enfin, la convention stipulait, toujours en l’absence de séquestre, que la SAS [E] ACCESS s’engageait à réaliser des travaux à ses frais dans les parties communes, à savoir :
Terminer la montée d’escalierFournir et monter les carports extérieurs Fournir et poser les boites aux lettres.
Le 22 septembre 2023, monsieur [Y] a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice l’état de sa cuisine, et notamment l’absence de pose des meubles de la cuisine.
Le 29 septembre 2023, monsieur [Y] a, par lettre recommandée avec avis de réception, mis en demeure la société [H] ACCESS de procéder à la pose de la cuisine au plus tard le 8 octobre 2023, suivie d’un autre courrier de rappel le 27 octobre 2023.
Le 3 janvier 2024, monsieur [Y] et plusieurs autres copropriétaires faisaient constater par acte de commissaire de justice l’inachèvement des travaux et les malfaçons affectant les parties communes du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1].
Par actes délivrés le 24 mai 2024 Monsieur [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Annecy la SAS [E] ACCESS et la SARL [Adresse 6] au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du 4 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 12 février 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 mars 2025, monsieur [Y] a formulé les demandes suivantes:
“
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1792-6 du Code civil
A/ CONCERNANT la société [A] VANOISE :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société [Adresse 6] est engagée ;
CONDAMNER la Société [A] VANOISE à payer à Monsieur [Y] au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, la somme de 15 000,00 €
CONDAMNER la Société [A] VANOISE à payer à Monsieur [Y] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la somme de 5000,00 €
CONDAMNER la Société [A] VANOISE, outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 5000,00 €
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu l’article 1792-6 du Code civil
Et si la société [Adresse 6] estimait que les désordres subis par Monsieur [Y] relevaient de la garantie de parfait achèvement :
JUGER également bien fondé Monsieur [Y] à agir à l’encontre de la société [A] VANOISE sur le fondement de l’article 1792-6 du Code Civil;
CONDAMNER la Société [Adresse 6] à payer à Monsieur [Y] au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, la somme de 15 000,00 €
CONDAMNER la Société [A] VANOISE à payer à Monsieur [Y] au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, la somme de 5000,00 €
CONDAMNER la Société [Adresse 6], outre aux entiers dépens de l’instance, à payer à Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 5000,00 €
B/ CONCERNANT la société [E] ACCESS :
B.1 Sur le fondement des demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la société [E] ACCESS
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société [Adresse 6] est engagée ;
JUGER fondées les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la société [E] ACCESS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1792-6 du Code civil
Et si la société [Adresse 6] estimait que les désordres subis par Monsieur [Y] relevaient de la garantie de parfait achèvement :
JUGER également bien fondées les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la société [A] VANOISE sur le fondement de l’article 1792-6 du Code Civil ;
B.2 Sur les demandes de Monsieur [Y] à l’encontre de la société [E] ACCESS quel que soit le fondement retenu par le Tribunal
A TITRE PRINCIPAL
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation de ses différents postes de préjudices,
DESIGNER de tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de lister et de chiffrer contradictoirement l’intégralité des travaux restant à effectuer par la société [E] ACCESS tant au sein de l’appartement de Monsieur [Y] sis [Adresse 7] qu’au sein des parties communes de l’ensemble immobilier dans lequel est sis l’appartement de Monsieur [Y] et se situant à la même adresse. SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
A Titre subsidiaire et si le Tribunal n’entendait pas désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’expertise comme vu ci-avant,
CONDAMNER la société [E] ACCCESS à exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les travaux afférents aux parties communes et non encore réalisés par la société [E] ACCESS ;
CONDAMNER la société [E] ACCCESS à exécuter sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les travaux afférents à l’appartement de Monsieur [Y] et non encore réalisés par la société [E] ACCESS et plus subsidiairement encore à payer à Monsieur [Y] au titre des désordres affectant son appartement, la somme de 20 000 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société [E] ACCESS et la société [Adresse 6] à payer chacune à Monsieur [Y] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 5000,00 €
CONDAMNER les Sociétés [E] ACCESS et [Adresse 6], aux dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Dans leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 décembre 2024, la SAS [E] ACCESS et la SARL [Adresse 6] ont formulé les demandes suivantes :
“
À titre principal :
DÉBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ces demandes à l’égard de la société [A] VANOISE ;
DÉBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes, à l’encontre de la société [E] ACCESS tendant à la condamnation sous astreinte de cette dernière à réaliser les travaux restants et de reprise portant sur les parties privatives et sur les parties communes ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal judiciaire considérait que les engagements des parties au titre des travaux modificatifs visés dans le compromis n’étaient pas éteints :
DIRE que le prétendu préjudice économique subi par Monsieur [Y] ne peut être égal à la somme de 15.000,00 € ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [Y] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15.000,00 € au titre de ce prétendu préjudice économique ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 5.000 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ;
Si une expertise judiciaire est ordonnée,
DIRE que les frais d’expertise seront intégralement supportés par le demandeur ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER le demandeur à verser aux sociétés [Adresse 6] et [E] ACCESS la somme de 2.000 € chacune, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Vincent Vendrell, Avocat constitué sur son affirmation de droit.”
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends que «Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans le délai qu’il détermine, un conciliateur ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ».
L’affaire dont la juridiction est saisie présente éminemment des critères d’éligibilité à une mesure de médiation au regard de la nature du litige et des demandes formulées.
En conséquence injonction leur sera donnée de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation ou indiquer qu’elles refusent.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un traitement prioritaire pour homologuer l’accord ou, à défaut d’accord, pour que le tribunal statue au fond.
Conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
AVANT DIRE DROIT,
FAIT INJONCTION aux parties, assistées de leurs conseils si elles le souhaitent, de rencontrer dans le mois qui suit la notification de la présente décision le médiateur désigné par l’association JURI-MEDIATION, [Adresse 8], 06 84 17 88 62, jurimediation@gcourrier électronique.com, dont le nom figure sur la liste des médiateurs inscrits auprès de la Cour d’appel de Chambéry ;
DONNE MISSION au médiateur, ainsi désigné, d’expliquer gratuitement aux parties le principe, l’objectif et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement à cette mesure ou leur refus, dans le délai d’un mois qui suit la rencontre avec le médiateur;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
1°) DIT que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur indiquera à la juridiction, sans délai, l’impossibilité qu’il a de mettre en œuvre cette médiation et il cessera ses diligences, sans défraiement ; dans ce cas, l’affaire reprendra son cours;
2°) DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiation est ordonnée et le médiateur, qui aura transmis leur accord à la juridiction, aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que les parties devront verser une provision de 1 776 euros (à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera fixée en fonction de la durée de la médiation) entre les mains du médiateur dans le délai d'1 mois à compter de la signature de l’accord à la médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur et de la poursuite de l’instance, 888 euros à la charge du demandeur et 888 euros à la charge des défenderesses ;
DIT que le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été entièrement versée ;
DIT qu’il appartient au médiateur d’informer la juridiction sans délai du versement intégral de la provision entre ses mains ;
DIT que la médiation devra alors être réalisée dans le délai de 5 mois à compter de la date de ce versement, délai qui pourra, le cas échéant, être renouvelé par la juridiction, à la demande du médiateur, pour une période de 3 mois ;
DIT que la juridiction, si elle estime que la répartition par parts égales de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est inéquitable, peut répartir autrement la charge de cette provision entre les parties ;
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 118-9 et suivants du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié par le décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 (article 18) ;
DIT que les réunions de médiation se dérouleront en présentiel, de préférence, ou en distanciel par visioconférence si nécessaire, dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties; DIT que le médiateur informera la juridiction de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera la juridiction que les parties sont parvenues ou non à un accord ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple aux parties et au médiateur ci-dessus désigné et par le RPVA aux conseils des parties, par le greffe, et DIT que cette notification vaut convocation à rencontrer le médiateur ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à la présente injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu’à la fin de la médiation et qu’à l’issue, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties.
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier
Le Greffier, Valérie ESCALLIER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- Contrôle ·
- Assesseur ·
- Prescription
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Liquidation ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Ordonnance ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Rémunération ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Mission
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Père
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Altération ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Donations ·
- Effets ·
- Droit au bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Matériel ·
- Franchise ·
- Expert ·
- Argile ·
- Police
- Énergie solaire ·
- Installation ·
- Action en responsabilité ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Production ·
- Délai de prescription ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Location
- Europe ·
- Saisie-attribution ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Crédit lyonnais ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Contestation
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.