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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 24/09717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, LA SOCIETE GROUPE SOFEMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09717 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YWTV
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
[J] [D]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me [P] [R], as qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE, [Adresse 5], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9717 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 25 février 2010, Mme [J] [D] a contracté auprès de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque (ci-après désigné CESP) une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 17 000 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, Mme [D] a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 17 000 euros, au taux débiteur de 6,52 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 197,96 euros, avec assurance facultative, avec un différé de paiement de 360 jours.
Le 6 mars 2010, la société CESP a établi une facture portant sur l’installation du matériel commandé pour un montant total de 17 000 euros.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugements du 29 janvier 2014 et du 26 juin 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé respectivement la liquidation judiciaire de la société CESP puis la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, Mme [D] a fait assigner la SA Cofidis et Maître [R] [P], en qualité de liquidateur de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés défenderesses au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de Maître [R] [P], non comparant, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 31 mars 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
Mme [D] demande au juge de :
constater son désistement d’action à l’encontre de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque et de son mandataire liquidateur, Maître [R] [P],déclarer ses demandes recevables et bien fondées,constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente,déclarer que la S.A Cofidis a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice, et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,par conséquent, condamner la S.A Cofidis, à lui payer les sommes suivantes au titre des fautes commises :17 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,18 632,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution du prêt,
A titre subsidiaire :
condamner la S.A Cofidis à lui payer la somme de 35 632,80 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société Cofidis et la condamner à lui payer l’ensemble des intérêts versés par elle au titre de l’exécution du prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause :
débouter la S.A Cofidis de ses prétentions,condamner la S.A Cofidis à lui payer les sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A Cofidis sollicite du juge des contentieux de la protection de :
déclarer Mme [D] irrecevable et à titre subsidiaire mal fondée en ses demandes ;RG : 24/9717 PAGE
en conséquence, la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit :
débouter Mme [D] de sa demande de restitution,
En tout état de cause :
condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 31 mars 2025.
Maître [R] [P], en qualité de liquidateur de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque, qui n’a pas été régulièrement assigné en l’absence de procès-verbal de signification de l’assignation en justice, n’était pas présent ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’action à l’encontre de Maître [R] [P], en qualité de liquidateur de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
En la cause, il y a lieu de constater que Mme [D] s’est expressément désistée de son action diligentée à l’encontre de Maître [R] [P], en qualité de liquidateur de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité fondée sur le dol :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [D] soutient qu’elle a été trompée par la société CESP lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle lui avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les revenus liés à la production et à la revente d’électricité ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
Elle invoque une faute de la société Cofidis pour avoir participé au dol en consentant un crédit à partir d’imprimés-type délivrés aux démarcheurs, en instaurant un différé de paiement de neuf mois pour augmenter la croyance en l’existence d’un système auto-financé et en s’abstenant de l’alerter sur la viabilité financière de leur investissement.
La banque lui oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation aux manœuvres dolosives ayant affecté le contrat principal doit être fixé à la date d’émission de la première facture de vente d’électricité.
Mme [D] fait valoir que la première facture de production d’électricité ne lui permettait pas de vérifier le fonctionnement de l’installation dans des conditions de production optimales en l’absence de toute information sur la productivité donnée par le vendeur avant la signature du contrat.
Elle verse aux débats une expertise réalisée le 7 mai 2021 par la société Pôle Expert Nord Est qui conclut que le rendement financier théorique moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée d’utilisation de 55 ans est nécessaire. Elle estime que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production qu’elle a eu une connaissance effective et concrète de la rentabilité de son installation.
Toutefois, force est de constater que Mme [D] pouvait parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de l’expertise le 7 mai 2021, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de revente d’électricité, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise dès la réception de la première facture de revente d’électricité qui date en principe de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, cette première facture révélant au consommateur la rentabilité de l’installation et les économies d’énergie générées par elle. Or, en l’espèce Mme [D] produit une facture de production et de revente d’électricité n°7 émise le 29 novembre 2017 dont l’examen fait apparaître qu’à la date du 30 novembre 2016 l’index de production d’électricité s’élevait à 8 130 kwh, ce qui permet d’établir que l’installation solaire produit de l’énergie depuis plusieurs années, soit depuis au moins sept ans si l’on retient une production moyenne annuelle de 1097 kWh comme calculée dans l’expertise produite par la requérante.
Par suite, en l’absence de contestation quant au fonctionnement et au raccordement de l’installation, il y a lieu de considérer que la première facture a nécessairement été établie le 30 novembre 2010 (même si elle n’a pas été produite aux débats), date à laquelle les acheteurs pouvaient parfaitement se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité et l’autofinancement.
Dès lors l’action en responsabilité pour dol introduite le 6 octobre 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds :
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Mme [D] fait grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par la requérante est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l’emprunt en 2011.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
Ensuite, le principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne impose uniquement que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Or, le point de départ du délai de prescription ainsi fixés au vu des pièces aux débats et la durée du délai de prescription ne portent pas atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur issus du droit de l’obligation de l’Union européenne.
En l’occurrence, la banque ne produit pas de tableau d’amortissement ni d’historique de compte. Il ressort néanmoins des dispositions contractuelles prévoyant notamment un différé de paiement de 360 jours que la première mensualité de paiement est intervenue le 10 mars 2011. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 6 octobre 2023, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
Mme [D] a la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la S.A Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 25 février 2010.
Mme [D] est donc irrecevable à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires :
Mme [D] échouant en ses prétentions, il convient de la condamner à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action de Mme [J] [D] à l’encontre de Maître [R] [P], en qualité de liquidateur de la société Couverture et Energie Solaire Photovoltaïque ;
DECLARE Mme [J] [D] irrecevable en ses demandes dirigées contre la S.A Cofidis ;
DEBOUTE Mme [J] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [D] à payer à la S.A. Cofidis la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
AGANOGLU M. CHAPLAIN
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