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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 25/04061 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPRF
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 26/01/26
à :
Me Pascal ARBEY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
né le 24 Janvier 1986 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [V], [G] [B]
né le 26 Avril 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [H] a acquis de Monsieur [V] [B] un véhicule de marque RENAULT modèle Captur immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 14 novembre 2022 suivant certificat de cession du 27 janvier 2024.
Le véhicule était enlevé à la suite d’un contrôle de police, à la suite duquel il apparaissait qu’il s’agissait d’un véhicule volé.
Monsieur [W] [H] déposait plainte au commissariat de [Localité 7] le 9 juillet 2024.
Le 15 octobre 2024 il était informé par les enquêteurs que le Procureur de la République de ST ETIENNE avait décidé de ne pas le poursuivre pour recel d’escroquerie, et que le véhicule était restitué à son légitime propriétaire.
Par courrier du 2 juin 2025, le Procureur de la République de [Localité 5] répondait à sa demande d’informations, et lui indiquait que le procès-verbal était en cours de traitement.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, Monsieur [W] [H] a fait assigner Monsieur [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’annulation de la vente.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [H] sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER Monsieur [W] [H] autant recevable que bien fondé en ses demandes
A titre principal :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] a acquis de bonne foi auprès de Monsieur [V] [G] [B] un véhicule RENAULT modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 4]/, qui a postérieurement été déclaré volé,
— JUGER que Monsieur [V] [G] [B] a manqué à ses obligations de délivrance de la chose vendue en vendant à Monsieur [W] [H] un véhicule volé,
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] s’est retrouvé évincé dans sa possession paisible du véhicule RENAULT modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 4], acquis auprès de Monsieur [V] [G] [J] le 27 janvier 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que la situation administrative du véhicule acquis par Monsieur [W] [H] constitue une erreur sur les qualités essentielles du bien objet de la vente,
— DIRE ET JUGER que le consentement de Monsieur [W] [H] a été vicié par des erreurs portant sur les qualités substantielles du véhicule RENAULT modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 3]U, acquis auprès de Monsieur [V] [G] [B] le 27 janvier 2024,
En conséquente et on tout état de cause,
— PRONONCER la nullité de la vente du véhicule RENAULT modèle Captur, immatriculé [Immatriculation 4], acquis auprès de Monsieur [V] [G] [B] le 27 janvier 2024,
— DIRE n’y avoir lieu à restitution du véhicule compte tenu de sa saisie par les autorités de Police intervenue le 27 juin 2024,
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] [B] à rembourser à Monsieur [W] [H] la somme de 12.800 euros correspondant au prix d’achat du véhicule le 27 janvier 2024,
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] [B] à payer Monsieur [W] [H] la somme de 2.364,76 euros en réparation de ses entiers préjudices et correspondant aux sommes de :
o 1 920 € au titre du trouble de jouissance,
o 228,76 € en remboursement des frais de carte grise,
o 216 € en remboursement des frais d’entretien,
— CONDAMNER Monsieur [V] [G] [B] à payer Monsieur [W] [H] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens,
— ASSORTIR le présent jugement de l’exécution provisoire, nonobstant appel, opposition et san constitution de garantie.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a acquis le véhicule qui s’est avéré volé auprès de Monsieur [V] [B], ce qui constitue un défaut de délivrance au sens des articles 1604 et suivants du code civil, que le vendeur soit ou non de bonne foi. Il fonde à titre subsidiaire sa demande de nullité de la vente sur la garantie d’éviction de l’article 1625 du code civil, au motif qu’il n’a pas obtenu une jouissance paisible du véhicule acquis, et à titre infiniment subsidiaire sur l’erreur, au motif qu’il a cru par erreur que le vendeur était le légitime propriétaire.
Il soutient avoir payé un prix de 12.800 euros au titre du prix d’achat du véhicule, dont il demande la restitution, et considère que son préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 12,8 euros par jour soit une somme de 1.920 euros. Il invoque également à titre de préjudice le coût de l’immatriculation du véhicule pour 228,76 euros, et les travaux d’entretien de 216 euros selon facture du 18 mars 2024.
Monsieur [V] [B], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18novembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire sur le défaut de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur les demandes de « dire et juger »
Il résulte de l’interprétation des dispositions des articles 4 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Il résulte de l’article 5 du même code que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte des dispositions de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 768 du même code que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de l’interprétation de la combinaison de ces articles que les diverses demandes de « dire et juger » ou de « juger » ne constituent pas la plupart du temps des prétentions au sens desdits articles mais seulement des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il n’y a en conséquence dès lors pas lieu de statuer particulièrement.
Sur la demande d’annulation de la vente du véhicule
Il résulte de l’article 1582 du code civil que :
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé ".
En vertu de l’article 1603 du même code, le vendeur a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1615 du code civil dispose que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ».
Il résulte enfin de l’article 1610 du code civil que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
En l’espèce, il résulte du certificat de cession signé par Monsieur [V] [B] le 27 janvier 2024, qu’il a cédé à Monsieur [W] [H] un véhicule de marque RENAULT modèle Captur immatriculé [Immatriculation 4]. Il résulte par ailleurs de la mention portée de sa main sur le certificat d’immatriculation qu’il a vendu le véhicule le 27 janvier 2024 à 16h45.
En conséquence, Monsieur [V] [B] est tenu des obligations du vendeur, et notamment de délivrer et garantir le véhicule vendu.
Or, il ressort des pièces produites par Monsieur [W] [H] qu’il a été entendu dans le cadre d’une enquête pour abus de confiance visant ce véhicule, déclaré volé, et que le véhicule a été restitué à son légitime propriétaire par la police, l’enquête se poursuivant par ailleurs sur le lieu de domiciliation de Monsieur [V] [B].
Il en résulte que Monsieur [V] [B] a vendu à Monsieur [W] [H] un véhicule qui ne correspondait pas aux spécifications convenues permettant son usage par l’acheteur.
En conséquence, la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Captur immatriculé [Immatriculation 4] du 27 janvier 2024.sera ordonnée.
Sur la demande au titre de la restitution du prix
Il résulte de l’article 1229 du code civil que :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "
La résolution de la vente entraîne l’obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente à l’acheteur.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [W] [H] soutient avoir payé le prix de 12.800 euros au titre de l’achat du véhicule dont la résolution est ordonnée.
Alors qu’il lui appartient de prouver le prix payé dont il demande restitution, il ne produit aucun justificatif du paiement du prix, ni de son montant.
Il a indiqué au cours de son audition du 9 juillet 2024 qu’il aurait payé la somme de 12.800 euros dont 4.500 euros auraient été payés par virement et 8.300 euros en espèces.
Cependant, il ne justifie ni d’un virement bancaire, ni d’un paiement en espèces, et le relevé de compte N°114 du 24 février 2024 qu’il produit est grisé sauf une ligne correspondant au paiement par virement de la somme de 228,76 euros, qui ne correspond pas au paiement, même partiel, du prix dont il demande restitution.
En conséquence, Monsieur [W] [H] est défaillant dans la charge de la preuve du prix payé, qui lui incombe.
Il sera débouté de sa demande de restitution de la somme de 12.800 euros.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation inexécutée est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [W] [H] soutient être privé de l’usage du véhicule depuis le 27 juin 2024, et sollicite la somme de 1.920 euros à titre d’indemnisation, correspondant à 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation.
Il ne produit pas de justificatif de la date à laquelle les forces de l’ordre ont appréhendé le véhicule. Il résulte cependant de son dépôt de plainte du 9 juillet 2024 qu’il a pris acte que le procureur de la République déciderait de la restitution du véhicule, ce qui démontre qu’il n’en disposait déjà plus. Il résulte d’un mail du brigadier-chef [M] du 15 octobre 2024 que la restitution du véhicule « à son légitime propriétaire » a été décidé par le parquet de ST ETIENNE.
En conséquence, il sera retenu que Monsieur [W] [H] est privé de l’usage du véhicule à compter du 27 juin 2024, date à laquelle il indique que le véhicule lui a été retiré par la police.
S’agissant d’un véhicule mis en circulation pour la première fois le 14 novembre 2022, et dont le kilométrage était de 28.667 au moment de la cession comme cela résulte du certificat de cession, il sera fait droit à la demande d’une indemnité d’immobilisation de 12,8 euros par jour.
Il sera donc alloué à Monsieur [W] [H] une somme de 1.920 euros à titre d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il résulte en outre des pièces produites qu’il a payé la somme de 228,76 euros par virement au titre des frais de carte grise, et la somme de 216 euros au titre d’une facture du 18 mars 2024 du garage DES PIERRES au titre de l’entretien du véhicule.
En conséquence, Monsieur [V] [B] sera condamné à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.364,76 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du contrat.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [W] [H] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente par Monsieur [V] [B] à Monsieur [W] [H] du véhicule RENAULT modèle Captur immatriculé [Immatriculation 4] en date du 27 janvier 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [H] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] [B] à la somme de 12.800 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2.364,76 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] aux dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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